Texte 1999031135
Article 1er.L'article 1er est complété comme suit :
" 5. Travail de produits contenant de l'amiante : les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement. ".
Art. 2.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré :
" Lors du travail de produits contenant de l'amiante, les émissions d'amiante dans l'air sont empêchées ou réduites à la source par des moyens techniques appropriés. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN