Texte 1999031130

11 MARS 1999. - Ordonnance relative à l'euro. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-1999 et mise à jour au 13-11-2001.)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-7-1999
Numéro
1999031130
Page
27380
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-11/43
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2000indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance fixe les règles précises relatives à l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

Art. 3.Les services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de veiller au respect de la double mention monétaire lors de l'affichage et de la publication de leurs prix et tarifs à l'intention du public.

Art. 4.Les droits et avantages octroyés sur base de barèmes et de limites par les services et organismes tels que mentionnés à l'article 3 sont calculés en francs belges pendant la période transitoire. Le choix de la monnaie n'influence pas l'octroi de ces droits et avantages.

Art. 5.Afin d'effectuer les adaptations strictement nécessaires à l'introduction de l'euro, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à prendre toutes les mesures appropriées, dans le cadre de la présente ordonnance et de la réglementation européenne concernant l'introduction de l'euro, en ce compris la fixation de mesures transitoires nécessaires et l'ajout de modifications aux ordonnances et aux arrêtés d'exécution en vigueur, sans en modifier le sens ni la portée.

(A cette fin, le Gouvernement peut notamment :

adapter à l'euro les ordonnances et les arrêtés d'exécution mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge;

modifier les ordonnances et les arrêtés d'exécution en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;

prendre les mesures appropriées pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives après la conversion des montants indiquant leurs limites;

relibeller en euro des montants inscrits dans les ordonnances et arrêtés d'exécution afin d'assurer une continuité ou de permettre une précision particulière.

Le Gouvernement peut également :

simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs dans les limites suivantes :

a)multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents;

b)multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euro;

c)multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;

d)multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;

e)multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;

f)multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 euros;

g)multiples de 10 000 000 de francs : adaptation de transparence maximum de 50 000 euros;

h)multiples de 100 000 000 de francs : adaptation de transparence maximum de 500 000 euros;

i)multiples de 1 000 000 000 de francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 000 d'euros.

L'habilitation conférée au Gouvernement par les alinéas 1er à 3 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément à l'ordonnance. Elle expire le 30 juin 2002.

Le 1er juillet 2002 au plus tard, le Gouvernement dépose un projet d'ordonnance visant à confirmer les arrêtés ayant modifié les ordonnances en vertu des alinéas 1er à 3.

Les arrêtés pris en vertu des alinéas 1er à 3 entrent en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2002.

Les arrêtés qui ne sont confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.) <ORD 2001-07-19/99, art. 2, 002; En vigueur : 23-11-2001>

Art. 5bis.<Inséré ORD 2001-07-19/99, art. 3; En vigueur : 23-11-2001> Dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc, l'ajustement est lu comme suit :

a)ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;

b)ajustement à 5 ou à 10 franc : ajustement à 10 cents;

c)ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;

d)ajustement à 500 ou 1 000 francs : ajustement à 10 euros;

e)ajustement à 5 000 ou 10 000 francs : ajustement à 100 euros;

f)ajustement à 50 000 ou 100 000 francs : ajustement à 1 000 euros;

g)ajustement à 500 000 ou 1 000 000 de francs : ajustement à 10 000 euros.

Art. 5ter.<Inséré ORD 2001-07-19/99, art. 4; En vigueur : 01-01-2002> Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion.

Art. 5quater.<Inséré ORD 2001-07-19/99, art. 5; En vigueur : 01-01-2002> Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués, sont lus comme des montants en euro, après leur division par un coefficient de 40.

Art. 6.Le Gouvernement de Bruxelles-Capitale détermine la date à laquelle chacun des articles de la présente ordonnance entre en vigueur, en tenant compte des dispositions prévues à l'article 5, deuxième alinéa.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, 4 et 5 fixée le 13-04-2000 par ARR 2000-03-23/36, art. 9)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

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