Texte 1999031122
Article 1er.Le taux annuel net d'intérêt dont question à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique, modifié par l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993, ainsi qu'à l'article 16, § 2, 1er alinéa du règlement approuvé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1983, modifiés en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993, est fixé à 2,25 %.
Art. 2.Le taux annuel net d'intérêt précité est réduit de 0,25 % lorsque le prêt hypothécaire est consenti pour l'acquisition ou la construction d'une habitation située dans le périmètre de développement renforcé du logement, espace géographique défini conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le Plan Régional de Développement et son annexe 1er et à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1994 fixant le taux d'intérêt de base des prêts à accorder par le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise, au moyen des capitaux provenant des fonds B2, B3 et B4, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1999.
Bruxelles, le 4 février 1999.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget,
J. CHABERT
Le Secrétaire d'Etat
E. TOMAS