Texte 1999031112
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" services du Collège ", les services visés à l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996, 11 décembre 1997 et 4 mars 1999;
2°[2[3 ...]3]2
3°[2 "l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française."]2.
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(1ARR 2010-07-01/17, art. 2, 004; En vigueur : 22-06-2009)
(2ARR 2017-09-21/12, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARR 2019-05-02/31, art. 7, 011; En vigueur : 23-05-2019)
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les fonctionnaires figurant dans le tableau repris à l'annexe I du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités en matière disciplinaire à prononcer le blâme et à émettre une proposition provisoire pour les autres sanctions.
Chapitre 2.- Règles générales en matière de promotion.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.§ 1. La carrière des fonctionnaires des services du Collège est organisée en grades, niveaux et rangs hiérarchiques.
§ 2. Les niveaux des grades que peuvent porter les fonctionnaires sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.
§ 3. Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres, le chiffre de gauche indique le niveau, celui de droite situe le rang dans son niveau.
["2 le niveau 1 comprend 6 rangs num\233rot\233s comme suit : 10, 11, 12, 13, 15 et 16 "° ;
["1 le niveau 2+ comprend 4 rangs num\233rot\233s comme suit : 26, 27, 28 et 29"°
le niveau 2 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 20, 22, 24 et 25;
le niveau 3 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 30, 32, 34 et 35.
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(1ARR 2017-09-21/12, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2ARR 2024-07-04/24, art. 5, 014; En vigueur : 29-09-2024)
Art. 5.Les promotions sont octroyées selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.
Il peut être pourvu à certains emplois par nomination par changement de grade.
Art. 6.Sauf les emplois pourvus en carrière plane, tout emploi non occupé est déclaré vacant par le Collège avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion ou par nomination par changement de grade.
["2 ..."°
Lorsque des besoins spécifiques sont constatés par le Conseil de direction, le Collège peut, [2 à défaut de candidat répondant aux conditions de la description de fonctions]2, décider d'ouvrir un ou plusieurs emplois de [3 de rangs 12 et 13]3 aux fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et des organismes d'intérêt public dépendant de la Commission communautaire française, moyennant respect des conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
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(1ARR 2012-03-01/20, art. 10, 006; En vigueur : 24-05-2012)
(2ARR 2023-03-02/19, art. 10, 012; En vigueur : 24-04-2023)
(3ARR 2024-07-04/24, art. 6, 014; En vigueur : 29-09-2024)
Art. 7.§ 1. La vacance des emplois à conférer par promotion est [1 envoyée par lettre recommandée électronique à]1 tous les fonctionnaires réunissant les conditions statutaires de promotion.
["1 Celle-ci"° portera la description précise de l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions générales et particulières auxquelles la promotion à l'emploi visé est subordonnée.
["1 ..."°
§ 2. Sont seules prises en considération les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée [1 ou par courrier électronique]1 au Fonctionnaire dirigeant dans un délai de 15 jours ouvrables. Ce délai commence à courir [1 le premier jour ouvrable qui suit la réception de la lettre recommandée électronique]1. Il est accusé réception des candidatures.
Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir.
§ 3. [1 Les propositions de promotion sont envoyées par lettre recommandée électronique aux fonctionnaires qui ont introduit leur candidature dans les formes et les délais prescrits.]1
§ 4. Les notifications des vacances d'emploi et des propositions de promotion sont affichées à différents endroits apparents dans les lieux de travail des membres du personnel des services du Collège.
§ 5. Les fonctionnaires sont autorisés à postuler par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée [1 ou par courrier électronique]1 adressée au Fonctionnaire dirigeant.
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(1ARR 2023-03-02/19, art. 11, 012; En vigueur : 24-04-2023)
Art. 8.Les promotions selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade, par accession au niveau supérieur et les nominations par changement de grade sont conférées :
1°pour les grades du niveau 1, par le Collège;
2°pour les grades des niveaux 2+, 2 et 3, par le membre du Collège chargé de la Fonction publique.
Section 2.- Promotion selon les règles de la carrière plane.
Art. 9.[1 Pour être promu à un grade auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, le fonctionnaire doit avoir reçu la mention d'évaluation globale " positive " ou " moyenne ".
Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale " réservée " ou " négative ", le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive " ou " moyenne ".]1
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(1ARR 2019-05-02/31, art. 8, 011; En vigueur : 23-05-2019)
Art. 10.[1 § 1er. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 10/1.
Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane, ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 24 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 10/1.
Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 35 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 34 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visées à l'article 10/1.
Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 années d'ancienneté de grade.]1
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(1ARR 2019-05-02/31, art. 8, 011; En vigueur : 23-05-2019)
Art. 10/1.[1 § 1er. Est promu à un grade du rang 29, le fonctionnaire de rang 28 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 29. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 29.
Est promu à un grade de rang 25, le fonctionnaire de rang 24 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 25. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 25.
Est promu à un grade de rang 35, le fonctionnaire de rang 34 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 35. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 35
§ 2. Le fonctionnaire doit assurer une présence effective pendant tout le déroulement de la formation.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-02/31, art. 8, 011; En vigueur : 23-05-2019)
Section 3.- Promotion par avancement de grade et nomination par changement de grade.
Art. 11.En l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requises pour être promu par avancement de grade, le Collège est habilité à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence d'ancienneté d'un tiers d'abord et de deux tiers ensuite, s'il n'y a toujours pas de candidat qui satisfait aux conditions.
La décision du Collège est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de promotion.
Sous-section 1ère.- Promotion dans le niveau 1.
Art. 12.[1 Sous réserve de l'application de l'article 6, alinéa 3, le grade de conseiller (rang 12) et le grade de conseiller-chef de service (rang 13) sont conférés selon les règles de la promotion par avancement de grade ]1.
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(1ARR 2024-07-04/24, art. 7, 014; En vigueur : 29-09-2024)
Art. 13.§ 1. Pour chaque promotion par avancement de grade au sein du niveau 1, le Conseil de direction émet un avis motivé.
§ 2. Les candidats postulant par la voie interne peuvent demander à être entendus par le Conseil de direction.
Les candidats issus des administrations visées à l'article 6, alinéa 3, sont entendus par le Conseil de direction.
Après avoir entendu, le cas échéant, les candidats et examiné leur dossier, le Conseil de direction émet un avis pour chacun d'eux qui prend en considération :
1°la description de la fonction, les conditions générales et particulières;
2°les titres et l'expérience utile que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination ou une promotion dans l'emploi vacant;
3°le dossier d'évaluation du candidat.
["1 4\176 l'\233valuation chiffr\233e des comp\233tences g\233n\233riques requises pour l'exercice de la fonction consid\233r\233e. Cette \233valuation a une dur\233e de validit\233 de deux ans \224 partir de la date de cl\244ture du proc\232s-verbal d'entretien"°
Le Conseil de direction établit un classement provisoire motivé des candidats.
La préférence est donnée aux fonctionnaires qui ont reçu l'évaluation la plus positive.
Lorsque les candidats ne sont pas des fonctionnaires des services du Collège où l'emploi est à conférer, le Conseil de direction prend en considération l'évaluation que le candidat a obtenu dans son administration d'origine.
Le classement provisoire est notifié aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
§ 3. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du Conseil de direction.
Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit celui de la remise au fonctionnaire intéressé ou celui de la présentation par la poste de la notification.
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
§ 4. Le Conseil de direction établit le classement définitif en le motivant.
§ 5. Sauf à motiver spécialement le choix d'un autre candidat parmi les six premiers candidats classés, le Collège nomme par priorité le candidat classé premier à l'unanimité.
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(1ARR 2024-07-04/24, art. 8, 014; En vigueur : 29-09-2024)
Sous-section 2.
<Abrogé par ARR 2019-05-02/31, art. 9, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art. 14.
<Abrogé par ARR 2019-05-02/31, art. 9, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art. 15.
<Abrogé par ARR 2019-05-02/31, art. 9, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art. 16.
<Abrogé par ARR 2019-05-02/31, art. 9, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Sous-section 3.- Nomination par changement de grade.
Art. 17.Pour chaque nomination par changement de grade, dans le niveau 1, le Conseil de direction émet, conformément à la procédure décrite à l'article 13, § 2, un avis motivé.
Art. 18.Seuls les fonctionnaires ayant obtenu au moins la mention d'évaluation globale " moyenne " et comptant une ancienneté de grade d'au moins 6 mois peuvent prétendre à un changement de grade.
Art. 19.Le tableau repris à l'annexe II du présent arrêté établit les grades qui peuvent être conférés par nomination par changement de grade, ainsi que les grades qui y donnent accès.
Le tableau peut également prescrire une ancienneté de grade plus élevée que celle fixée à l'article 18 ainsi qu'imposer des conditions supplémentaires en matière de qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi et prévoir une vérification des aptitudes professionnelles et en fixer les règles.
Une commission chargée de cette vérification est créée.
La commission comprend :
1°un président qui est le Fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il délègue;
2°deux membres, fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, choisis en fonction de la discipline de l'emploi à conférer;
3°un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives;
4°un représentant du Secrétaire permanent de recrutement.
Section 4.- Promotion par accession au niveau supérieur.
Art. 20.Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion à certains grades classés aux rangs 10, 26 et 20.
Le concours d'accession au niveau supérieur est ouvert :
1°pour la promotion à un grade du rang 10, aux fonctionnaires des niveaux 2+ et 2 comptant 4 ans d'ancienneté dans le niveau 2+ ou 2 ou dans les deux;
2°pour la promotion à un grade des rangs 26 et 20, aux fonctionnaires comptant une ancienneté de 2 ans dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer.
Les conditions de participation fixées en vertu de l'alinéa 2 doivent être remplies à la date fixée par le [1 Fonctionnaire dirigeant]1ment. L'agent qui ne remplit plus l'une des conditions pendant une épreuve quelconque de l'examen, perd le bénéfice de la réussite du concours.
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(1ARR 2024-07-04/24, art. 9, 014; En vigueur : 29-09-2024)
Chapitre 3.- Règles générales en matière de carrière.
Section 1ère.- Régime organique.
Sous-section 1ère.- Carrières dans le niveau 3.
Art. 21.Les grades d'adjoint administratif et d'adjoint de métier (rang 30) sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art. 22.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 30, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 32 :
adjoint administratif | adjoint administratif de 1ere classe |
adjoint de metier | adjoint de métier de 1ere classe |
Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 32, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 34 :
adjoint administratif de 1ere classe | adjoint administratif principal |
adjoint de métier de 1ere classe | adjoint de métier principal |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 23.[1 Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 34, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 35 :
Adjoint administratif principal | Adjoint administratif chef |
Adjoint de métier principal | Adjoint de métier chef |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 10/1.]1
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(1ARR 2019-05-02/31, art. 10, 011; En vigueur : 23-05-2019)
Sous-section 2.- Carrières dans le niveau 2.
Art. 24.[1 Les grades d'assistant administratif et d'assistant technique (rang 20) peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.]1
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(1ARR 2010-07-01/17, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2009)
Art. 25.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 20, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 22 :
assistant administratif | assistant administratif de 1ere classe | ||
assistant technique | assistant technique de 1ere classe | ||
[1 ...] | [1 ...]1 | ||
(1)<ARR 2010-07-01/17, art. 4, 004; En vigueur : 22-06-2009> |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, (...). <ARR 2003-02-06/53, art. 3, 002; En vigueur : 19-04-2003>
(...) <ARR 2003-02-06/53, art. 3, 002; En vigueur : 19-04-2003>
Art. 26.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 22, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 24 :
assistant administratif de 1ere classe | assistant administratif principal | ||
assistant technique de 1ere classe | assistant technique principal | ||
[1 ...]1 | [1 ...]1 | ||
(1)<ARR 2010-07-01/17, art. 5, 004; En vigueur : 22-06-2009> |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 27.[1 Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 24, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 25 :
Assistant administratif principal | Assistant administratif chef |
Assistant technique principal | Assistant technique chef |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 10/1.]1
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(1ARR 2019-05-02/31, art. 11, 011; En vigueur : 23-05-2019)
Sous-section 3.- Carrières dans le niveau 2+.
Art. 28.§ 1. Les grades d'assistant social et d'infirmier gradué (rang 26) ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Le grade de gradué paramédical (rang 26) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à ce concours les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de type court, en fonction de la qualification requise lors de la demande de recrutement.
§ 3. Les grades de gradué administratif et de gradué technique (rang 26) peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer au concours de recrutement les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, en fonction de la qualification requise lors de la demande de recrutement [1 ou les titulaires d'une certification professionnelle]1.
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(1ARR 2019-01-17/28, art. 7, 010; En vigueur : 07-03-2019)
Art. 29.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 27 :
gradue paramédical | gradue paramédical principal |
assistant social | assistant social principal |
infirmier gradue | infirmier gradue principal |
gradue administratif | gradue administratif principal |
gradue technique | gradue technique principal |
Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 27, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 :
gradue paramédical principal | gradue paramédical chef |
assistant social principal | assistant social chef |
infirmier gradue principal | infirmier gradue chef |
gradue administratif principal | gradue administratif chef |
gradue technique principal | gradue technique chef |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 29/1.[1 Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 28, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 29 :
Gradué paramédical chef | Premier gradué paramédical |
Assistant social chef | Premier assistant social |
Infirmier gradué chef | Premier infirmier gradué |
Gradué administratif chef | Premier gradué administratif |
Gradué technique chef | Premier gradué technique |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée [2 à l'article 10/1]2.]1
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(1Inséré par ARR 2017-09-21/12, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2ARR 2019-05-02/31, art. 12, 011; En vigueur : 23-05-2019)
Sous-section 4.- Carrières dans le niveau 1.
Art. 30.Les grades de psychologue, d'architecte, d'ingénieur industriel, d'ingénieur, de médecin, de médecin spécialiste et de chargé de recherches (rang 10) ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
Le grade d'attaché (rang 10) peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 31.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 11 :
attache | attache principal |
architecte | architecte principal |
psychologue | psychologue principal |
ingénieur industriel | ingénieur industriel principal |
ingénieur | ingénieur principal |
médecin | médecin principal |
médecin spécialiste | médecin spécialiste principal |
charge de recherches | charge de recherches principal. |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 31/1.[1 Peuvent être promus par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 11 ]1.
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(1Inséré par ARR 2024-07-04/24, art. 10, 014; En vigueur : 29-09-2024)
Art. 32.[1 32 § 1er. Peuvent être promus par avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 11 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et au moins 6 ans d'ancienneté de niveau.
§ 2. Peuvent également être promus par avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 12 qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau.
§ 3. Peuvent également être promus par avancement de grade, au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et ceux des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française, qui sont titulaires depuis un an au moins, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade donnant accès dans leur statut au grade équivalent à celui de conseiller-chef de service dans les services du Collège de la Commission communautaire française et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau.
Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent.
§ 4. Peuvent également être nommés au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et ceux des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française, qui sont titulaires, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade équivalent à celui de conseiller-chef de service dans les services du Collège de la Commission communautaire française et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau1.
Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Les fonctionnaires promus ou nommés en vertu des §§ 3 ou 4 conservent les anciennetés de niveau et de service acquises dans leur administration d'origine ]1.
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(1ARR 2024-07-04/24, art. 11, 014; En vigueur : 29-09-2024)
Art. 33.
<Abrogé par ARR 2012-03-01/20, art. 12, 006; En vigueur : 24-05-2012>
Art. 34.[1 Le Collège confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs 15 et 16. Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué par mandat.]1
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(1ARR 2012-03-01/20, art. 13, 006; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 34/1.[1 § 1er. Le Collège arrête la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir et y joint les objectifs visés au § 2.
§ 2. Des objectifs sont définis pour la durée du mandat. Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux.
Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire sont fixés :
1°Pour un mandat de rang 16 : par le Collège, sur proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique ;
2°Pour un mandat de rang 15 : par le Collège, sur proposition du ou des Membre(s) fonctionnellement compétent(s).
Les objectifs transversaux communs à tous les mandataires sont fixés par le Collège.
§ 3. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée au § 2 peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration de politique générale, ainsi que les grandes orientations définies par le(s) membre(s) du Collège fonctionnellement compétent(s).
§ 4. Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire de rang 15 rédige un plan de gestion qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège, dans lequel le mandataire fixe les indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs. Le mandataire soumet le plan de gestion aux membres du Collège fonctionnellement compétents pour approbation. Ceux-ci le soumettent ensuite au Collège pour approbation.
§ 5. Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire de rang 16 rédige un plan stratégique qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège (notamment déclinés dans les plans de gestion visés au § 4), dans lequel le mandataire fixe les indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs et après consultation des services de l'administration. Le mandataire soumet le plan stratégique aux membres du Collège fonctionnellement compétents pour approbation. Ceux-ci le soumettent ensuite au Collège pour approbation.
Par plan stratégique, on entend le document qui permet d'une part de prioriser les actions découlant des différents objectifs fixés par le Collège en fonction des ressources disponibles, et d'autre part, de disposer d'une vue transversale des projets et de leur réalisation, tout en impliquant l'ensemble des agents dans la réalisation d'un projet fédérateur.
§ 6. Le mandataire peut également proposer des modifications aux objectifs visés au § 2. Préalablement à toute modification, une concertation a lieu entre le mandataire et les autorités concernées ]1.
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(1ARR 2023-09-07/22, art. 6, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 34/2.[1 § 1er. Le mandataire exerce effectivement le mandat.
Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée.
Dans cette hypothèse, le Collège n'est pas tenu par les dispositions des articles 34 à 34/10.Le Collège statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats.
§ 2. Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir :
1°un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;
2°un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;
3°un congé pour exercer un mandat politique;
4°un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;
5°un congé de formation;
6°un congé pour remplir en temps de paix des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience;
7°un congé pour mission d'intérêt général;
8°l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;
9°un congé pour convenances personnelles;
10°un congé pour être mis à disposition du Roi ;
11°un congé parental hors de l'interruption de carrière.
12°l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de sa fonction ]1.
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(1ARR 2023-09-07/22, art. 7, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 34/3.[1 L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant sa désignation dans le mandat. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire.
L'agent exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 14, 006; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 34/4.[1 La durée du mandat est de cinq ans.
Toutefois, sans préjudice de l'article 86/3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, le mandataire dont le mandat prend fin peut être autorisé à poursuivre l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.
Le mandat prend fin soit à l'expiration de la durée fixée, soit après une évaluation complémentaire " défavorable " visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté précité ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité, soit en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, soit en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, soit en cas de rétrogradation [3 , en cas de révocation]3 ou encore par la démission volontaire du mandataire.]1
["2 Le mandat prend \233galement fin lorsque le mandataire accepte, par sa prestation de serment, un mandat politique incompatible avec le mandat au sein des services du Coll\232ge."°
["3 Le fonctionnaire dont le mandat prend fin int\232gre un poste au sein des services du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise, tenant compte du fait que la dur\233e du mandat est comptabilis\233e dans ses anciennet\233s de service, de grade, de niveau et p\233cuniaire, conform\233ment \224 l'article 34/3 "°
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 14, 006; En vigueur : 24-05-2012)
(2ARR 2014-01-30/39, art. 3, 008; En vigueur : 01-04-2014)
(3ARR 2023-09-07/22, art. 8, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 34/5.[1 § 1er. Les mandats des rangs 15 et 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins [2 neuf ]2 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.
Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
§ 2.[2 ...]2]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 14, 006; En vigueur : 24-05-2012)
(2ARR 2023-09-07/22, art. 9, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 34/6.[1 § 1er. [2 La vacance des emplois est portée à la connaissance des fonctionnaires par un appel aux candidats publié au Moniteur belge, sur le site internet de la Commission communautaire française et dans au moins deux organes de presse écrite ou informatique belges de langue française spécialisés dans les annonces en matière d'emploi ]2.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant :
1°le délai visé au paragraphe 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès [2 du secrétariat de la commission de sélection]2;
2°les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au paragraphe 3 du présent article;
3°[2 Les coordonnées du service auprès duquel la description de fonctions de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 34/1 et le CV standardisé visé au § 3 peuvent être obtenus]2.
§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée [2 au secrétariat de la commission de sélection]2, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge.
§ 3. [2 Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le Membre du Collège de la fonction publique. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat]2.
§ 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 14, 006; En vigueur : 24-05-2012)
(2ARR 2023-09-07/22, art. 10, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 34/7.
<Abrogé par ARR 2023-09-07/22, art. 11, 013; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 34/8.[1 § 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission et peut demander à être entendu.
Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité.
["2 La commission de s\233lection invite les candidats dont la candidature a \233t\233 d\233clar\233e recevable \224 un assessment. L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destin\233s \224 v\233rifier les comp\233tences et les capacit\233s requises pour un poste sp\233cifique. L'assessment est organis\233 par un bureau d'assessement \".[2 La Commission de s\233lection invite les candidats ayant pr\233sent\233 l'assessement \224 un entretien. Avant l'entretien, en ce qui concerne l'emploi de mandat de rang 16, la commission recueille l'avis du Membre du Coll\232ge charg\233 de la fonction publique pour connaitre ses attentes dans le respect des objectifs tels qu'ils ont \233t\233 fix\233s par le Coll\232ge. En ce qui concerne l'emploi de mandat de rang 15, la commission recueille l'avis du ou des membre(s) fonctionnellement comp\233tent(s) pour connaitre ses (leurs) attentes dans le respect des objectifs tels qu'ils ont \233t\233 fix\233s par le Coll\232ge. Elle entend le mandataire de rang 16 au sujet des comp\233tences g\233n\233rales et du profil de fonction de l'emploi \224 pourvoir. La Commission de s\233lection \233met un avis motiv\233 en tenant compte : du degr\233 d'ad\233quation entre le profil du candidat et la description de fonction v\233rifi\233e lors de l'entretien ; Des titres et m\233rites que le candidat fait valoir ; Du r\233sultat de l'assessment. Au terme de la s\233lection et apr\232s analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par d\233cision motiv\233e, soit dans le groupe A \" apte \", soit dans le groupe B \" pas apte \". Dans le groupe A, les candidats sont class\233s. En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A \" Apte \", le candidat qui appartient au sexe repr\233sent\233 \224 moins d'un tiers dans les deux premiers degr\233s de la hi\233rarchie est class\233 avant le candidat de l'autre sexe"° ]1.
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 14, 006; En vigueur : 24-05-2012)
(2ARR 2023-09-07/22, art. 12, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 34/9.[1 Le Collège désigne les mandataires parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision.]1
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(1Inséré par ARR 2012-03-01/20, art. 14, 006; En vigueur : 24-05-2012)
Art. 34/10.[1 Chaque mandataire communique chaque année, pour le 15 février au plus tard, aux membres du Collège fonctionnellement compétents, un rapport annuel par rapport aux résultats de l'année écoulée concernant les objectifs stratégiques et transversaux qui sont repris dans les plans de gestion et dans le plan stratégique. Le rapport annuel comprend un commentaire sur l'évolution constatée sur base des indicateurs préalablement fixés, visés à l'article 34/1 §§ 4 et 5.
Le rapport annuel mentionne, là où c'est possible, par objectif, les allocations de base concernées du budget des services du Collège afin de réaliser un lien entre le budget et les objectifs à réaliser de ces plans de gestion et plan stratégique. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-09-07/22, art. 13, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 34/111.[1 A la suite du rapport annuel, les modalités du contrôle de gestion concernant les objectifs stratégiques et transversaux relevant des plans mentionnés à l'article 34/1 §§ 4 et 5, sont organisées entre le mandataire et les membres du Collège fonctionnellement compétents. Ces modalités doivent permettre aux membres du Collège d'exercer leurs responsabilités .]1
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(1Inséré par ARR 2023-09-07/22, art. 14, 013; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 35.Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant la carrière des fonctionnaires, la nomination, la promotion ou la désignation à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires appartenant aux services du Collège par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 35/1.[1 L'annexe III du présent arrêté établit la liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 20 (assistant technique et assistant administratif) du niveau 2 au sein des services du Collège de la Commission communautaire française et la liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 26 (gradué technique et gradué administratif) du niveau 2+ au sein des services du Collège de la Commission communautaire française.]1
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(1Inséré par ARR 2019-01-17/28, art. 8, 010; En vigueur : 07-03-2019)
Section 2.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 36.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 37.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 38.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 39.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 40.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 41.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 42.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 43.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 44.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 45.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 46.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 47.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 18, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 48.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 49.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 50.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 51.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 52.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 53.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 54.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 55.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Sous-section 3.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 56.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 57.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 58.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 59.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Sous-section 4.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 60.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 61.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 62.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 63.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 64.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 65.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 65/1.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 12, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception des articles 32, § 7, et 33, § 5, qui entrent en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2002.
Art. 67.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Tableau.
Fonctionnaire auquel une sanction | Autorité ou supérieur hiérarchique |
disciplinaire peut être infligée | compétent pour infliger le blâme ou |
proposer une sanction disciplinaire | |
NIVEAU 1. | |
Rangs 16 et 15 | Collège de la Commission communautaire |
française | |
Rangs (14) et 13 | Fonctionnaire titulaire d`un grade du |
rang 15 au moins ou désigné pour | |
l`exercice d`une fonction supérieure | |
d`un grade du rang 15 au moins. | |
Rangs 11 et 10 | Fonctionnaire titulaire d`un grade du |
rang 13 au moins ou désigné pour | |
l`exercice d`une fonction supérieure | |
d`un grade du rang 13 au moins. | |
NIVEAU 2+, 2 et 3. | |
Tous les rangs | Fonctionnaire titulaire d`un grade du |
rang 10 au moins comptant deux ans | |
ancienneté de grade minimum. |
Art. N2.[1 Annexe II. -
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Administrateur général | Non | Non | Non | Appel au candidat | Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante |
15 | Directeur d'administration | Non | Non | Non | Appel au candidat | Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 15 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante |
13 | Conseiller Chef de service | (directeur et conseiller R. 13 grades supprimés) | Tous les grades de rang 11 | Non | Appel au candidat | - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 6 mois au moins (articles 17 et 18) - pour la promotion, compter une ancienneté de grade d'un an au minimum et une ancienneté de niveau de 6 ans au minimum (articles 12, 13 et 32) - nomination pour les agents de rang 14 (articles 13 et 32) - pour l'appel au candidat (articles 6 et 32) |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | Attaché principal | Non | Promotion en carrière plane Attaché (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) |
Psychologue principal | Non | Promotion en carrière plane Psychologue (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Ingénieur industriel principal | Non | Promotion en carrière plane Ingénieur industriel (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Ingénieur principal | Non | Promotion en carrière plane Ingénieur (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Médecin principal | Non | Promotion en carrière plane Médecin (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Médecin spécialiste principal | Non | Promotion en carrière plane Médecin spécialiste (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Architecte principal | Non | Promotion en carrière plane Architecte (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Chargé de recherches principal | Non | Promotion en carrière plane Chargé de recherches (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | Attaché | Non | Non | Tous les grades des niveaux 2 et 2+ | Recrutement | - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 4 ans (article 20) - diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement |
Psychologue | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de Master en sciences psychologiques ou diplôme correspondant | |
Ingénieur industriel | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur industriel en rapport avec la spécialité de l'emploi à préciser lors du recrutement | |
Ingénieur | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries, en rapport avec la spécialité de l'emploi, à préciser lors du recrutement, délivré conformément à la loi du 13 avril 1997 modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques. Les lauréats de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil en rapport avec la spécialité de l'emploi à pourvoir sont également admis. | |
Médecin | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de Master en médecine, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant | |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Médecin spécialiste | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de Master de spécialisation, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant | |
Architecte | Non | Non | Non | Recrutement | Master en architecture ou diplôme correspondant | |
Chargé de recherches | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de docteur en sciences dont la spécialité est à préciser lors du recrutement | |
29 | Premier gradué paramédical | Non | Promotion en carrière plane Gradué paramédical chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) |
Premier assistant social | Non | Promotion en carrière plane Assistant social chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
Premier infirmier gradué | Non | Promotion en carrière plane Infirmier gradué chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Premier gradué administratif | Non | Promotion en carrière plane Gradué administratif chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
Premier gradué technique | Non | Promotion en carrière plane Gradué technique chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
28 | Gradué paramédical chef | Non | Promotion en carrière plane Gradué paramédical principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) |
Assistant social chef | Non | Promotion en carrière plane Assistant social principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
Infirmier gradué chef | Non | Promotion en carrière plane Infirmier gradué principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Gradué administratif chef | Non | Promotion en carrière plane Gradué administratif de principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
Gradué technique chef | Non | Promotion en carrière plane Gradué technique principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
27 | Gradué paramédical principal | Non | Promotion en carrière plane Gradué paramédical (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) |
Assistant social principal | Non | Promotion en carrière plane Assistant social (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
Infirmier gradué principal | Non | Promotion en carrière plane Infirmier gradué (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
Gradué administratif principal | Non | Promotion en carrière plane Gradué administratif (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Gradué technique principal | Non | Promotion en carrière plane Gradué technique (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
26 | Gradué paramédicales | Non | Non | Non | Recrutement | Diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) |
Assistant social | Non | Non | Non | Recrutement | Bachelier assistant social ou diplôme correspondant | |
Infirmier gradué | Non | Non | Non | Recrutement | Bachelier en soins infirmiers ou sage-femme ou être autorisé à en porter le titre ou diplôme correspondant | |
Gradué administratif | Non | Non | Tous les grades du niveau 2 | Recrutement | - accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28) - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) [1 ou certification professionnelle reprise à l'annexe III en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement]1 | |
Gradué technique | Non | Non | Tous les grades du niveau 2 | Recrutement | - accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28) - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) [2 ou certification professionnelle reprise à l'annexe III en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement]2 | |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25 | Assistant administratif chef | Un autre grade du rang 25 | [5 Promotion en carrière plane]5 Assistant administratif principal (R. 24) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [5(articles 10, 10/1 et 27)]5 - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Assistant technique chef | Un autre grade de rang 25 | [5 Promotion en carrière plane]5 Assistant technique principal (R.24) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [5(articles 10, 10/1 et 27)]5 - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
24 | Assistant administratif principal | Un autre grade de rang 24 | Promotion en carrière plane Assistant administratif de 1ère classe (R.22) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Assistant technique principal | Un autre grade de rang 24 | Promotion en carrière plane Assistant technique de 1ère classe (R. 22) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
22 | Assistant administratif de 1ère classe | Un autre grade du rang 22 | Promotion en carrière plane Assistant administratif (R. 20) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Assistant technique de 1ère classe | Un autre grade de rang 22 | Promotion en carrière plane Assistant technique (R.20) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
20 | Assistant administratif | Non | Non | Adjoint administratif (R. 30), adjoint administratif de 1ère classe (R. 32), adjoint administratif principal (R. 34), adjoint administratif chef (R. 35) | Recrutement | - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20) - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures [3 ou certification professionnelle reprise à l'annexe III ou carte d'accès]3 |
Assistant technique | Non | Non | Adjoint de métier (R. 30), adjoint de métier de 1ère classe (R. 32), adjoint de métier principal (R. 34), adjoint de métier chef (R. 35) | Recrutement | - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20) - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement [4 ou certification professionnelle reprise à l'annexe III et en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement ou carte d'accès]4 | |
35 | Adjoint administratif chef | Un autre grade du rang 35 | [5 Promotion en carrière plane]5 de grade Adjoint administratif principal (R.34) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [5(articles 10, 10/1 et 23) ]5 - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles [5(article 19)]5 |
Adjoint de métier chef | Un autre grade du rang 35 | [5 Promotion en carrière plane]5 de grade Adjoint de métier principal (R.34) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [5(articles 10, 10/1 et 23) ]5 - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles [5(article 19)]5 | |
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
34 | Adjoint administratif principal | Un autre grade du rang 34 | Promotion en carrière plane Adjoint administratif de 1ère classe (R.32) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Adjoint de métier principal | Un autre grade du rang 34 | Promotion en carrière plane Adjoint de métier de 1ère classe(R. 32) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
32 | Adjoint administratif de 1ère classe | Un autre grade du rang 32 | Promotion en carrière plane Adjoint administratif (R. 30) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Adjoint de métier de 1ère classe | Un autre grade du rang 32 | Promotion en carrière plane Adjoint de métier (R. 30) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
30 | Adjoint administratif | Non | Non | Non | Recrutement | |
Adjoint de métier | Non | Non | Non | Recrutement | ||
(1)<ARR 2019-01-17/28, art. 9, 010; En vigueur : 07-03-2019> | ||||||
(2)<ARR 2019-01-17/28, art. 10, 010; En vigueur : 07-03-2019> | ||||||
(3)<ARR 2019-01-17/28, art. 11, 010; En vigueur : 07-03-2019> | ||||||
(4)<ARR 2019-01-17/28, art. 12, 010; En vigueur : 07-03-2019> | ||||||
(5)<ARR 2019-05-02/31, art. 13, 011; En vigueur : 23-05-2019> |
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(1ARR 2017-09-21/12, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Modifié par :
<ARR 2024-07-04/24, art. 13, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art. N3.[1 Annexe III
Liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 20 (assistant technique et assistant administratif) du niveau 2 au sein des services du Collège de la Commission communautaire française
1. Certificat d'apprentissage délivré par l'IFAPME ou le SFPME
2. Diplôme de chef d'entreprise délivré par l'IFAPME ou le SFPME
3. Diplôme de coordination et d'encadrement délivré par l'IFAPME ou le SFPME
4. Certificat de Connaissances de Gestion de base délivré par l'IFAPME ou le SFPME
5. Certificat de compétences acquises en formation (CeCaf) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, l'IFAPME, Le Forem ou le SFPME)
6. Titre de Compétence délivré par le Consortium de Validation des Compétences
Liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 26 (gradué technique et gradué administratif) du niveau 2+ au sein des services du Collège de la Commission communautaire française
1. Certificat d'apprentissage délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum
2. Diplôme de chef d'entreprise délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum ou dont la condition d'accès est le CESS
3. Diplôme de coordination et d'encadrement délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum ou dont la condition d'accès est le CESS
4. Certificat de compétences acquises en formation (CeCaf) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, IFAPME, le FOREM ou le SFPME) de Niveau 5 CFC/CEC minimum
5. Titre de compétence délivré par le Consortium de validation des compétences de Niveau 5 CFC/CEC minimum]1
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(1Inséré par ARR 2019-01-17/28, art. 13, 010; En vigueur : 07-03-2019)