Texte 1999031110
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 et de celle-ci.
Chapitre 2.- Régime organique.
Art. 2.Le Collège fixe l'échelle de traitement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, dans les limites des échelles de traitement prévues pour les rangs 15 et 16 à l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 3.L'échelle de traitement 15/1 est liée au grade de directeur d'administration (rang 15).
Art. 4.L'échelle de traitement 13/2 est liée au grade de conseiller-chef de service (rang 13).
Le conseiller-chef de service qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante :
[6 | 31.548,89 - 55.660,81 14 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 | ]6 |
(1)<ARR 2009-03-19/77, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> | ||
(2)<ARR 2014-09-11/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> | ||
(3)<ARR 2016-12-01/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> | ||
(4)<ARR 2017-02-02/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(5)<ARR 2017-10-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> | ||
(6)<ARR 2018-10-25/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019> |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1, l'échelle de traitement 13/3 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal ou de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13).
Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, l'échelle de traitement suivante est octroyée au fonctionnaire bénéficiant des dispositions de l'alinéa 1 qui compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de conseiller-chef de service (rang 13) :
[6 | 38.897,33 - 58.875,91 11 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 | ]6 |
(1)<ARR 2009-03-19/77, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> | ||
(2)<ARR 2014-09-11/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> | ||
(3)<ARR 2016-12-01/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> | ||
(4)<ARR 2017-02-02/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(5)<ARR 2017-10-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> | ||
(6)<ARR 2018-10-25/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019> |
Art. 5/1.[1 L'échelle de traitement 12/3 est liée au grade de conseiller (rang 12).
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'échelle de traitement 12/4 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin principal, d'ingénieur principal ou de chargé de recherches principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12).
Par dérogation au premier alinéa, l'échelle de traitement 12/5 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12) ]1
----------
(1Inséré par ARR 2024-07-04/24, art. 14, 012; En vigueur : 29-09-2024)
Art. 6.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin spécialiste principal (rang 11) :
[6 | 33.156,24 - 51.068,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 | ]6 |
(1)<ARR 2009-03-19/77, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2008; AD 31-12-2008> | ||
(2)<ARR 2014-09-11/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> | ||
(3)<ARR 2016-12-01/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> | ||
(4)<ARR 2017-02-02/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(5)<ARR 2017-10-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> | ||
(6)<ARR 2018-10-25/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019> |
Le médecin spécialiste principal qui compte 8 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante :
[6 | 34.662,98 - 54.060,90 11 x 2 x 1.337,72 1 x 1 x 669,00 1 x 2 x 1.338,00 1 x 1 x 669,00 1 x 2 x 1.338,00 1 x 1 x 669,00 | ] |
(1)<ARR 2009-03-19/77, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> | ||
(2)<ARR 2014-09-11/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> | ||
(3)<ARR 2016-12-01/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> | ||
(4)<ARR 2017-02-02/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(5)<ARR 2017-10-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> | ||
(6)<ARR 2018-10-25/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019> |
Art. 7.L'échelle de traitement 11/6 est liée aux grades d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal et de médecin principal (rang 11).
L'ingénieur principal, le chargé de recherches principal et le médecin principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante :
[5 | 33.156,24 - 51.068,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 1 x 1 x 689,00 | ]5 |
(1)<ARR 2009-03-19/77, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> | ||
(2)<ARR 2014-09-11/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> | ||
(3)<ARR 2017-02-02/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(4)<ARR 2017-10-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> | ||
(5)<ARR 2018-10-25/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019> |
Art. 8.L'échelle de traitement 11/3 est liée aux grades d'attaché principal, de psychologue principal, d'ingénieur industriel principal et d'architecte principal (rang 11).
L'attaché principal, le psychologue principal, l'ingénieur industriel principal et l'architecte principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante :
[6 | 26.959,14 - 43.204,90 3 x 1 x 642,01 11 x 2 x 987,43 1 x 1 x 494,00 1 x 2 x 988,00 1 x 1 x 494,00 1 x 2 x 988,00 1 x 1 x 494,00 | ]6 |
(1)<ARR 2009-03-19/77, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> | ||
(2)<ARR 2014-09-11/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> | ||
(3)<ARR 2016-12-01/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> | ||
(4)<ARR 2017-02-02/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(5)<ARR 2017-10-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> | ||
(6)<ARR 2018-10-25/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019> |
Art. 9.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin spécialiste (rang 10) :
[6 | 30.174,00 - 46.167,65 3 x 1 x 642, 01 9 x 2 x 1.125,18 1 x 1 x 563,00 1 x 2 x 1.126,00 1 x 1 x 563,00 1 x 2 x 1.126,00 1 x 1 x 563,00 | ]6 |
(1)<ARR 2009-03-19/77, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> | ||
(2)<ARR 2014-09-11/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> | ||
(3)<ARR 2016-12-01/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> | ||
(4)<ARR 2017-02-02/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(5)<ARR 2017-10-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> | ||
(6)<ARR 2018-10-25/09, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019> |
Art. 10.L'échelle de traitement 10/3 est liée aux grades de médecin, d'ingénieur et de chargé de recherches (rang 10).
Art. 11.L'échelle de traitement 10/1 est liée aux grades d'attaché, de psychologue d'ingénieur industriel et d'architecte (rang 10).
Art. 11/1.[1 L'échelle de traitement 29/1 est liée aux grades de premier gradué paramédical, de premier assistant social, de premier infirmier gradué, de premier gradué administratif et de premier gradué technique (rang 29).]1
----------
(1Inséré par ARR 2017-09-21/12, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.L'échelle de traitement 28/1 est liée aux grades de gradué paramédical chef, d'assistant social chef, d'infirmier gradué chef, de gradué administratif chef et de gradué technique chef (rang 28).
Art. 13.L'échelle de traitement 27/1 est liée aux grades de gradué paramédical principal, d'assistant social principal, d'infirmier gradué principal, de gradué administratif principal et de gradué technique principal (rang 27).
Art. 14.L'échelle de traitement 26/1 est liée aux grades de gradué paramédical, d'assistant social, d'infirmier gradué, de gradué administratif et de gradué technique (rang 26).
Art. 15.L'échelle de traitement 25/2 est liée aux grades d'assistant administratif chef, d'assistant technique chef et d'assistant de maîtrise chef (rang 25).
Art. 16.L'échelle de traitement 24/1 est liée aux grades d'assistant administratif principal, d'assistant technique principal et d'assistant de maîtrise principal (rang 24).
Art. 17.L'échelle de traitement 22/4 est liée aux grades d'assistant administratif de 1ère classe, d'assistant technique de 1ère classe et d'assistant de maîtrise de 1ère classe (rang 22).
Art. 18.L'échelle de traitement 20/1 est liée aux grades d'assistant administratif, d'assistant technique et d'assistant de maîtrise (rang 2).
Art. 19.L'échelle de traitement 35/1 est liée aux grades d'adjoint administratif chef et d'adjoint de métier chef (rang 35).
Art. 20.L'échelle de traitement 34/1 est liée aux grades d'adjoint administratif principal et d'adjoint de métier principal (rang 34).
Art. 21.L'échelle de traitement 32/1 est liée aux grades d'adjoint administratif de 1ère classe et d'adjoint de métier de 1e classe (rang 32).
Art. 22.L'échelle de traitement 30/1 est liée aux grades d'adjoint administratif et d'adjoint de métier (rang 30).
Chapitre 3.- Régime transitoire.
Art. 23.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 24.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 25.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 26.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 27.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 28.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 29.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 30.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 31.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 32.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 33.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 34.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 35.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 36.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 3, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 37.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 38.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 5, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 39.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 40.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 41.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 42.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 15, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. 43.Si le montant du traitement des fonctionnaires transférés de la Province de Brabant, en application du présent arrêté et de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, est inférieur au montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme dont ils bénéficiaient en application de la réglementation à la Province, ils conservent le montant supérieur tant qu'ils n'obtiennent pas un traitement au moins égal.
Pour l'application de l'alinéa 1, le montant du traitement garanti augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est celui calculé lors de la dernière annale ou biennale précédent le 1er janvier 1997.
La prime de bilinguisme est considérée hors charge sociale dans son entièreté jusqu'à ce que le montant du traitement garanti soit inférieur au montant qui lui revient en application des arrêtés visés à l'alinéa 1.
Pour le calcul du montant garanti visé aux alinéas 1 et 2, le montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est lié à l'indice des prix à la consommation.
Pour l'application des alinéas 1 et 2, entre également en ligne de compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des règles du statut pécuniaire en vigueur pour les services du Collège.
Art. 44.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant qui ne sont pas rémunérés à titre principal par la Commission communautaire française et qui bénéficient, à quelque titre que ce soit, de suppléments de traitements ou d'allocations particulières, conservent le bénéfice de ces suppléments ou allocations, qui sont liés à l'indice des prix à la consommation, si tel était le cas au 31 décembre 1994.
Art. 45.L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitements des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 47.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.<
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 16, 012; En vigueur : 29-09-2024>
Art. N1.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/24, art. 1, 012; En vigueur : 29-09-2024>