Texte 1999031027

14 JANVIER 1999. - Décret relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination "Chambre d'hôtes" (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1999 et mise à jour au 30-08-2010)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
3-2-1999
Numéro
1999031027
Page
3114
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-14/35
Entrée en vigueur / Effet
22-06-1999
Texte modifié
1981001111
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, est dénommée "chambre d'hôtes" une ou plusieurs chambres meublées faisant partie de la [1 habitation familiale, personnelle et habituelle]1 du demandeur disposant, au maximum, de trois chambres destinées à être louées avec petit déjeuner inclus à des fins touristiques pour une durée d'une ou plusieurs nuitées.

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(1DEC 2010-07-09/24, art. 2, 002; En vigueur : 30-08-2010)

Art. 3.[1 Nul ne peut faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes " avant d'avoir notifié au préalable son intention d'exploiter une ou plusieurs chambres d'hôtes aux conditions et selon la procédure fixées par ou en vertu du présent décret. Cette notification entraîne autorisation provisoire.

Le Collège établit le formulaire au moyen duquel la déclaration doit être introduite auprès du fonctionnaire délégué au Tourisme, par lettre recommandée, télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Par la notification visée à l'alinéa premier, l'intéressé s'engage à introduire une demande d'autorisation et d'agrément au Collège dans les trente jours.]1

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(1DEC 2010-07-09/24, art. 3, 002; En vigueur : 30-08-2010)

Art. 4.L'autorisation visée à l'article 3 est délivrée par le Collège en même temps que l'agrément en qualité de chambre d'hôtes.

L'agrément en qualité de chambre d'hôtes n'est octroyé par le Collège que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

conditions à remplir par le demandeur :

a)être de bonne conduite, vie et moeurs;

b)conclure un contrat écrit pour chaque occupation;

c)être titulaire d'une assurance "responsabilité civile-exploitation";

d)établir à l'avance un prix net de toute majoration, calculé et réclamé à la nuitée;

e)réserver aux hôtes un accueil de qualité, mettre tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et les aider dans leurs recherches d'information touristique.

conditions liées à la qualité de l'habitation :

a)comporter de une chambre minimum à trois chambres maximum, réservées exclusivement aux hôtes;

b)être disponible pour recevoir des hôtes au moins quatre mois par an;

c)être dans un état de bon entretien général;

d)satisfaire à des prescriptions techniques arrêtées par le Collège.

Art. 5.L'autorisation et l'agrément visés aux articles 2 et 4 pourront être suspendus, refusés ou retirés :

si les conditions déterminées en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observées;

si le demandeur, ou le titulaire de l'autorisation, a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Art. 6.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Collège peut accorder une prime pour des travaux d'équipement ou de transformation visant la création ou la modernisation de chambres d'hôtes au sens des articles 2 et 4 du présent décret. Cette prime ne peut excéder 50 % du coût des travaux.

La prime ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes :

le demandeur [1 ...]1 ne peut être une société commerciale;

les travaux doivent exclusivement servir à la transformation, à l'équipement, à l'aménagement et à la modernisation de la "chambre d'hôtes";

les travaux doivent être entamés dans l'année de la demande et terminés au plus tard avant la fin de l'année suivante;

le coût des travaux ne peut être inférieur à [1 495,79 euros]1 par "chambre d'hôtes";

la demande doit être introduite au moins 30 jours avant le début des travaux;

le demandeur doit être titulaire de l'autorisation de faire usage de la dénomination "chambre d'hôtes" ou s'engager par écrit à solliciter, s'il ne l'a pas déjà obtenue, la demande d'autorisation devant être alors introduite au plus tard à l'achèvement des travaux.

La prime ne peut être accordée pour l'acquisition même partielle d'un immeuble.

Si le demandeur a déjà obtenu une prime pour le même objet, aucune prime ne sera accordée.

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(1DEC 2010-07-09/24, art. 4, 002; En vigueur : 30-08-2010)

Art. 7.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [1 2,47 à 74,36 euros]1 ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage, [1 sans notification préalable dans les formes fixées à l'article 3]1 de la dénomination visée à l'article 2

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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(1DEC 2010-07-09/24, art. 5, 002; En vigueur : 30-08-2010)

Art. 8.Sans préjudice de la compétence attribuée aux officiers de police judiciaire, au personnel du corps de la gendarmerie, aux fonctionnaires et agents de la police locale, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Collège sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions au présent décret. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis à l'officier du Ministère public compétent et une copie en est adressée au propriétaire du logement, à l'auteur de l'infraction s'il n'est pas propriétaire de l'habitation, ainsi qu'au Collège dans les quinze jours ouvrables de la constatation des infractions.

Art. 9.Les personnes désignées à l'article 8 peuvent procéder aux contrôles jugés utiles et nécessaires à l'égard de toute personne qui utilise la dénomination "chambre d'hôtes".

A cette fin, elles sont habilitées à exiger la production de tous les documents requis et à procéder sur place à toutes les investigations nécessaires à la mission de contrôle.

Art. 10.Le décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes cesse d'être applicable en ce qui concerne les chambres d'hôtes.

Art. 11.Le Collège arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 22-06-1999 par ARR 1999-03-04/59, art. 11)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 janvier 1999.

H. HASQUIN,

Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

C. PICQUE,

Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN,

Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E ANDRE,

Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS,

Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique

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