Texte 1999029708
Article 1er.Lorsque la contribution financière moyenne définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, dépasse 395 FB par jour et par enfant, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche ou du prégardiennat.
La cotisation maximale ne peut excéder 8 % du total des contributions financières perçues par la crèche ou le prégardiennat.
Art. 2.Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office sur base de l'article 1er du présent arrêté, en vue de garantir à chaque crèche et prégardiennat une contribution financière moyenne, telle que définie à l'article 1er, de 285 FB par jour et par enfant.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et les cesse (au 31 décembre 2000). <ACF 2000-11-16/45, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1999>
Art. 4.Notre Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance,
J.-M. NOLLET