Texte 1999029674

20 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-1999 et mise à jour au 11-07-2003)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-11-1999
Numéro
1999029674
Page
44298
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1999
Texte modifié
19960292751996029274
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, ci-après dénommé le Service.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents statutaires des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents du Service visés à l'article 8, 1° et 3°, du décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1, sauf si elles affectent les dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application aux agents des règles visées au présent article, il y a lieu de substituer aux mots " agents des Services du Gouvernement " les mots " agents du Service ".

Art. 3.Les fonctions dévolues par le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française ou par les arrêtés pris en exécution de celui-ci, au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint visés à l'article 6 de ce décret, sont exercées respectivement par l'agent titulaire du grade de fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeante ou du grade de fonctionnaire dirigeant adjoint ou fonctionnaire dirigeante adjointe.

Chapitre 2.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement.

Art. 4.L'article 1 doit se lire comme suit :

" Article 1. La qualité d'agent du Service est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif ".

Art. 5.A l'article 2, le paragraphe 1 doit se lire comme suit :

" § 1. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre du Service et qui correspond à ce grade ".

Dans le même article, le paragraphe 2, 1°, doit se lire comme suit :

" au niveau 1 : quatre rangs désignés par les numéros 10 à 12 et 15 ".

Art. 6.<ACF 2003-03-27/68, art. 51, 002; En vigueur : 11-07-2003> La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents exerçant un mandat et titulaires d'un grade de rang 15.

Art. 7.Les articles 7 à 10 ne sont pas applicables.

Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit :

" Article 11. Il existe, au sein du Service, un Conseil de direction des agents titulaires des grades classés aux rangs 15 et 12.

Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant adjoint le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. "

Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 10.L'article 17 n'est pas applicable.

Art. 11.A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1 doit se lire comme suit :

" Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire permanent au recrutement a mis les intéressés à la disposition du Service. "

Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit :

" Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du fonctionnaire dirigeant. Il effectue son stage conformément à l'article 24. "

Art. 12.L'article 23 doit se lire comme suit :

" Article 23. § 1. Le stage des candidats aux niveaux 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un Collège de stage composé :

- du fonctionnaire dirigeant,

- du fonctionnaire dirigeant adjoint,

- du supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.

§ 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat.

§ 3. Un maître de stage est désigné par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, parmi les agents du Service, titulaires d'un grade de rang 12 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement. "

Art. 13.L'article 28 doit se lire comme suit :

" Article 28. Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité d'agent, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre du Service ".

Art. 14.A l'article 29, l'alinéa 2, doit se lire comme suit :

" Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé au Service par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. "

Art. 15.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 16.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 17.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 18.A l'article 69, l'alinéa 1 doit se lire comme suit :

" Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et de la même catégorie que le sien au sein du cadre du Service ".

Art. 19.L'article 71 doit se lire comme suit :

" Article 71. Il est publié un organigramme du Service reprenant sa structure, avec indication des responsables.

Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure du Service ".

Art. 20.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 21.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 22.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 23.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 24.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 25.(abrogé) <ACF 2003-03-27/68, art. 52, 002; En vigueur : 11-07-2003>

Art. 26.La Chambre de recours des Services du Gouvernement est compétente pour les agents du Service.

Art. 27.La Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement est compétente pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Art. 28.Le titre XIII n'est pas applicable.

Art. 29.Les articles 121 à 134 ne sont pas applicables.

Art. 30.A l'annexe I, les modifications suivantes sont apportées :

Le littera " A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales " est remplacé par le littéra suivant :

" A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales.

Rangs.

15 Fonctionnaire dirigeant ou Fonctionnaire dirigeante.

15 Fonctionnaire dirigeant adjoint ou Fonctionnaire dirigeante adjointe ".

Chapitre 3.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 31.Au tableau repris à l'article 30, les mentions " Secrétaire général 170/1 ", " Administrateur général 161/1 ", " Directeur général 160/1 " et " Directeur général adjoint 150/1 " sont remplacées par les mentions " Fonctionnaire dirigeant 150/1 " et " Fonctionnaire dirigeant adjoint 150/1 ".

Art. 32.Les articles 31 et 31bis ne sont pas applicables.

Chapitre 4.- Autres modalités d'application.

Art. 33.A l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, il y a lieu de lire " au Service " au lieu de " à la trésorerie concernée ".

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports et le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 1999.

Par le Gouvernement de la communauté française :

Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,

R. COLLIGNON

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale,

Y. YLIEFF

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