Texte 1999029666

28 OCTOBRE 1999. - Décret relatif à l'inscription, au financement et à la réorientation des étudiants de l'enseignement supérieur

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-11-1999
Numéro
1999029666
Page
41641
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-28/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
19940294591995029481199502948219710727051996029338
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dispositions relatives à l'enseignement supérieur dispensé au sein des institutions universitaires.

Section 1ère.- De la modification au décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Article 1er.L'article 16, alinéa 2, 2°, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, complété par le décret du 25 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante :

" 2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, §§ 4 ou 7, 1°, 2°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; ".

Section 2.- De la modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 2.A l'article 27, § 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 25 juillet 1996 les mots " une même année d'études, quel que soit le domaine " sont remplacés par les mots " la même année d'études d'un cursus universitaire conduisant à un grade académique qualifié déterminé, tel que visé à l'article 7, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime universitaire et des grades académiques ".

Art. 3.L'article 27, § 7, alinéa 1er, 7°, de la même loi, inséré par le décret du 25 juillet 1996 et modifié par le décret du 17 juillet 1998 est abrogé.

Art. 4.A l'article 27, § 7, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires inséré par le décret du 25 juillet 1996 et modifié par le décret du 17 juillet 1998, les mots " dans une même année d'études, quel que soit le domaine, dans un système d'enseignement supérieur belge ou étranger " sont remplacés par les mots " dans une même année d'études d'une même qualification ou toute autre subdivision d'études, dans la même discipline, dans un enseignement supérieur en Belgique ou à l'étranger ".

De même, à l'article 27, § 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 précitée, les mots " dans cette même discipline " sont insérés entre les mots " dans l'enseignement universitaire " et les mots " dans les cinq ans ".

Art. 5.L'article 27, § 7, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 17 juillet 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, le 1°, est applicable à partir de l'année académique 1995-1996, les 2°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°, à partir de l'année académique 1996-1997 et le 10°, à partir de l'année académique 1998-1999. ".

Chapitre 2.- Des dispositions relatives à l'enseignement supérieur dispensé au sein des hautes écoles.

Section 1ère.- Des modifications au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 6.L'article 26, § 2, 2°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles remplacé par le décret du 4 février 1997 est remplacé par la disposition suivante :

" 2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2°, k), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°bis, 4°, de ce même décret; ".

Section 2.- Des modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté française.

Art. 7.A l'article 8, § 1er, 1°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, remplacé par le décret du 4 février 1997, les mots " une même année d'études, quelle que soit la catégorie " sont remplacés par les mots " la même année d'études d'une même section ".

Art. 8.A l'article 8, § 1er, 3°, du décret du 9 septembre 1996, remplacé par le décret du 4 février 1997 et modifié par le décret du 17 juillet 1998, les mots " dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée " sont remplacés par les mots " dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline " et les mots " belges ou à l'étranger " sont remplacés par les mots " en Belgique ou à l'étranger ".

Art. 9.L'article 8, § 1er, 5°, du décret du 9 septembre 1996 remplacé par le décret du 4 février 1997, est abrogé.

Chapitre 3.- Des dispositions relatives à l'enseignement supérieur qui n'est pas dispensé au sein des institutions universitaires ni au sein des hautes écoles.

Section 1ère.- Des modifications au décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur.

Art. 10.A l'article 9, § 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les mots " une même année d'études " sont remplacés par les mots " la même année d'études d'une même section ".

Art. 11.A l'article 9, § 1er, 3°, du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur modifié par le décret du 17 juillet 1998, les mots " dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée " sont remplacés par les mots " dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline " et les mots " belges ou à l'étranger " sont remplacés par les mots " en Belgique ou à l'étranger ".

Art. 12.L'article 9, § 1er, 5°, du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 13.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 octobre 1999.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

F. DUPUIS

La Ministre de l'Audiovisuel,

C. DE PERMENTIER

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,

Y. YLIEFF

La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

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