Texte 1999029658

21 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des cabinets des ministres du Gouvernement de la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-10-1999
Numéro
1999029658
Page
40724
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-21/30
Entrée en vigueur / Effet
13-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des cabinets des ministres du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Une masse d'habillement annuelle peut être attribuée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, à des membres du personnel d'exécution qui exercent une fonction d'accueil, de chauffeur, d'huissier ou de service.

Elle donne lieu à l'émission d'un bon de commande destiné à permettre à ces membres du personnel de se fournir, dans un établissement de leur choix, en vêtements adaptés à leur fonction.

Le bon de commande spécifie que ces vêtements ne peuvent être acquis que par le membre du personnel, qu'ils doivent lui être destinés personnellement et correspondre à sa fonction.

La dépense est à imputer sur les frais de fonctionnement du Cabinet.

Chapitre 2.- Désignation des agents bénéficiaires.

Art. 3.La liste des membres du personnel bénéficiant de la masse d'habillement annuelle est arrêtée chaque année par le Ministre.

Art. 4.Chaque désignation produit ses effets au 1er janvier de l'année considérée lorsqu'elle concerne un membre du personnel exerçant, à cette date, une des fonctions visées à l'article 2.

Lorsque ce n'est pas le cas, elle produit ses effets au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est appelé à exercer cette fonction.

Elle cesse de produire ses effets au 31 décembre de l'année concernée.

Chapitre 3.- Valeur de la masse d'habillement.

Art. 5.Le bon de commande visé à l'article 2 est d'un montant maximum de vingt-cinq mille francs lorsque le membre du personnel est désigné avec effet au 1er janvier de l'année concernée.

Lorsque ce n'est pas le cas, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois de l'année considérée au cours desquels le membre du personnel a fait l'objet d'une désignation en application de l'article 4.

Cette valeur est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1999.

Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Le Ministre-Président,

H. HASQUIN

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