Texte 1999029647

21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant et complétant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1999 et mise à jour au 08-09-2006)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-11-1999
Numéro
1999029647
Page
41645
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-21/36
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1999
Texte modifié
1974031503
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques.

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, l'intitulé du chapitre A : " Du personnel des cours techniques supérieurs " est remplacé par l'intitulé suivant : " Du personnel de l'enseignement supérieur de type court ".

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, un chapitre Abis, libellé comme suit, est inséré après le chapitre A :

" Chapitre Abis - Du personnel de l'enseignement supérieur de type long :

  Assistant :
  a) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau
      supérieur du 3e degre                                           415
  b) porteur du titre vise sub a), du certificat d'aptitudes
      pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en
      fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins            422
  c) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau
      supérieur du 2e degre                                           340
  d) porteur du titre requis vise sub c), du certificat d'aptitudes
      pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en
      fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins            350
  e) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau
      supérieur du 1er degre                                          245
  f) porteur du titre requis vise sub e), du certificat d'aptitudes
      pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en
      fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins            260
  g) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degré, autre que
      celui vise sub a)                                               411
  h) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degré, autre que
      celui vise sub c)                                               348
  i) porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré, autre que
      celui vise sub e)                                               241
  Charge de cours :
  a) porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré          436
  b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degré, autre que
      celui vise sub a)                                               415 "

Chapitre 2.- Dispositions modificatives.

Art. 3.A Partir du 1er septembre 2005, dans le Chapitre C " Du personnel des cours techniques secondaires inférieurs " de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, le texte de la rubrique " Chargés de cours généraux - Régime transitoire " est remplacé par le texte suivant :

" Régime transitoire ".

  a) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de
      l'échelle III/145 400 - 248 600                         1/20 de 240
  b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de
      échelle iii/131 400 - 234 320                         1/20 de 223
  c) porteur du diplôme d'instituteur primaire qui
      bénéficiait au 31 mars 1972 de
      échelle II/109 400 - 197 660                          1/20 de 216
  d) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur qui
      bénéficiait au 31 mars 1972 de
      échelle II/109 400 - 197 660                        1/20 de 206/3
  e) porteur d'autres titres et qui bénéficiait au
      31 mars 1972 de échelle II/109 400- 197 660         1/20 de 206/2 "

Art. 4.A partir du 1er septembre 2005, le chapitre E " Du personnel auxiliaire d'éducation " de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, est remplacé par le chapitre suivant :

" CHAPITRE E. - Du personnel auxiliaire d'éducation.

Surveillant-éducateur :

a)porteur du diplôme :

- d'instituteur primaire;

- d'institutrice gardienne;

- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

- de conseiller social;

- d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classé au premier degré;

- d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court;

- de candidat délibéré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi;

- du diplôme d'école technique supérieure du premier degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP 1/36 de 216.

b)porteur :

- du diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;

- du certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur complété par le certificat de CNTM ou par le CAP;

- du diplôme d'école technique secondaire supérieure complété par le CNTM ou par le CAP; 1/36 de 143/1.

c)porteur du diplôme d'enseignement secondaire supérieur 1/36 de 020.

Régime transitoire.

  a) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de
      échelle II/97 400 - 185 420                         1/36 de 144/1
  b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de
      échelle I/97 400 - 173 900                            1/36 de 104
  Educateur économe :                                         1/36 de 153
  Secrétaire de direction :                                   1/36 de 153

Art. 5.Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, les échelles de traitement 153, 241, 245, 348, 411 et 436 sont fixées comme suit :

                            Echelle de la classe " 22 ans "
           153                       241                     245
    715 929 - 1 220 000       734 714 - 1 239 602     771 223 - 1 276 111
        3 1 x 21 826                 3 1 x 22 260         3 1 x 22 260
        1 2 x 35 924                12 2 x 36 509        12 2 x 36 509
        1 2 x 37 038
        1 2 x 37 059
        9 2 x 36 508
                            Echelle de la classe " 23 ans "
                                     348
                              727 295 - 1 313 787
                                  4 1 x 25 821
                                 11 2 x 43 928
                            Echelles de la classe " 24 ans "
                            411                          436
                     771 223 - 422 141          1 095 347 - 1 746 265
                         3 1 x 27 604                 3 1 x 27 604
                        11 2 x 51 646                121 2 x 51 646

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 6.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel (visés aux articles 3 et 4, à l'exception de ceux mentionnés au littera b) de la rubrique "surveillant-éducateur) du présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit : <ACF 2006-07-20/81, art. 1, 003; En vigueur : 31-08-1999>

a)pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

b)pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

c)pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

d)pour la période du 1 septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

e)pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

f)pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1999.

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

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