Texte 1999029643

17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 05-03-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-10-1999
Numéro
1999029643
Page
40953
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-17/45
Entrée en vigueur / Effet
01-04-199915-05-199901-09-2002
Texte modifié
1933091150
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique aux établissement d'enseignement supérieur artistique, hormis les établissements d'enseignement de l'architecture, organisés ou subventionnés par la Communauté française en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et classés par ou en vertu de la loi ou du décret dans l'enseignement de type court ou l'enseignement de type long au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire et de l'enseignement à horaire réduit.

§ 2. Par domaine, on entend :

- les arts plastiques, visuels et de l'espace;

- la musique;

- le théâtre et les arts de la parole;

- les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;

- la danse.

Art. 2.<DCFR 2006-02-02/67, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> § 1er. Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées.

§ 2. Les établissements qui organisaient des études de type long en quatre ans lors de l'année 2004-2005 sont habilités à organiser simultanément des études de deuxième cycle d'une même option en 60 ou en 120 crédits. [1 Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études avec d'éventuels enseignements complémentaires à raison de maximum 15 crédits pour obtenir le master de la même option en 120 crédits. Ces enseignements complémentaires font partie intégrante du programme d'études.]1

§ 3. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits, des études d'au moins 60 crédits, acquis en une année d'études au moins, peuvent conduire à l'obtention du grade académique de master spécialisé artistique.

Le grade de master spécialisé artistique est créé. Il peut être délivré dans les quatre domaines.

§ 4. Le diplôme délivré mentionne le domaine, la section éventuelle, l'option, la spécialité éventuelle ainsi que le sujet du travail de fin d'études [1 ou du mémoire]1 éventuel.

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(1DCFR 2013-03-28/21, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 3.§ 1er. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur se doit d'être un lieu multidisciplinaire de recherche et de création dans lesquels les arts et leur enseignement s'inventent de manière indissociable. Les arts qui s'y développent sont non seulement envisagés comme productions sociales mais également comme agents sociaux qui participent à la connaissance, à l'évolution et à la transformation de la société. En prise sur les lecons des arts passés et contemporains, sur la pensée et les sciences, l'enseignement de l'art est prospectif, il stimule l'ouverture au futur, à l'inédit.

§ 2. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur participe à l'élaboration d'une pensée des arts et à la constitution critique d'un ensemble des connaissances de pratiques et d'attitudes qui définissent les disciplines artistiques et les possibilités de leurs rencontres.

§ 3. La recherche artistique exige des étudiants la mise en oeuvre critique des savoirs acquis et en cours d'acquisition, relatifs à une pensée des arts, à une pratique, à une histoire et à une situation culturelle et sociale.

§ 4. L'enseignement des arts place l'étudiant en situation de développer une autonomie créatrice et d'élaborer la singularité d'une démarche sans négliger sa responsabilité sociale. Il assure au niveau académique le plus élevé l'acquisition de méthodologie et d'aptitudes dans le champ du savoir. Il transmet les connaissances théoriques, techniques et la formation pratique indispensables à la synthèse artistique et à la reconnaissance de la compétence.

§ 5. L'enseignement des arts renforce la dimension internationale des pratiques et des recherches par la mise en place d'initiatives et de programmes en collaboration avec les institutions d'autres pays en favorisant la mobilité et l'échange d'enseignants et d'étudiants à tous les niveaux des structures.

§ 6. L'enseignement des arts prépare l'étudiant, par une étude concertée des fonctions dévolues à l'art et à l'artiste, à son rôle de citoyen qui intervient activement en tant qu'artiste dans la société. Il prépare en outre à l'enseignement des disciplines artistiques, à l'action culturelle, à l'activité professionnelle et à l'exercice des techniques de la création artistique.

§ 7. L'enseignement des arts associe des professionnels praticiens et des chercheurs à la formation artistique en favorise l'implication active des enseignants dans la pratique de leurs disciplines.

Art. 4.Au sens du présent décret, les heures d'activité d'enseignement sont de soixante minutes. (...). <DCFR 2006-02-02/67, art. 2, 1°; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Les activités d'enseignement (, qui font partie intégrante des activités d'apprentissage visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités,) comprennent : <DCFR 2006-02-02/67, art. 2, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

les cours théoriques, les séances d'application, l'exercice de la création et la recherche en atelier, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques et les autres activités figurant au programme d'études;

les travaux de fin d'année, le mémoire ou le travail de fin d'études;

les stages prévus au programme d'études, organisés individuellement ou en groupe;

les sessions d'examens à l'exception du temps consacré par l'étudiant à l'étude personnelle.

(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 2, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Art. 5.Le Gouvernement, classe les cours en cours artistique, cours généraux et cours techniques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

S'il échet, certains cours peuvent être classés, selon la même procédure, par le Gouvernement, en d'autres catégories suivant leur nature.

Art. 6.[1 § 1er. Le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts établit, pour chaque section/option, une seule grille de cours, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.

§ 2. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet à l'approbation du Gouvernement, les grilles de cours et leurs modifications. [2 Cette obligation ne s'applique pas aux grilles de cours qui n'ont subi aucune modification par rapport aux grilles de cours précédemment approuvées.]2 Les grilles de cours sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe.

§ 3. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet au Gouvernement, avant le 1er mars de chaque année, les grilles de cours pour l'année académique suivante.

Le Gouvernement se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille de cours. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille de cours, l'Ecole supérieure des Arts peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.

["3 Le Gouvernement se prononce dans le mois."° Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille de cours.

§ 4. Les grilles de cours ont insérées dans le règlement particulier des études]1

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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 19, 012; En vigueur : 15-09-2010)

(2DCFR 2012-03-23/05, art. 10, 014; En vigueur : 15-04-2012)

(3DCFR 2013-03-28/21, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Section 2.- Des arts plastiques, visuels et de l'espace.

Art. 7.(Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 1, 007; En vigueur : 15-09-2004>

Art. 8.§ 1er. La finalité de l'enseignement de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace est l'exercice d'un métier d'art. Il s'agit de former, au travers d'une formation artistique et d'une connaissance de la recherche culturelle, un professionnel du métier, un spécialiste doté d'autonomie et capable de prendre son avenir en charge notamment par la recherche axée sur la finalité professionnelle.

§ 2. L'enseignement de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace offre une formation approfondie et polyvalente sur une base optionnelle large alimentée par l'expérimentation et la recherche interdisciplinaires.

(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

§ 3. Chaque année d'études de l'enseignement des arts plastiques, visuels et de l'espace comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.

Art. 9.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace, les cours obligatoires de la formation commune et de l'option comportent au moins trois quarts des heures prévues à l'horaire minimal. Outre ces cours obligatoires, chaque établissement peut organiser des cours à choix.

La moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. Elle comprend notamment les cours visés à l'article 10, § 1er.

Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours de formation artistique figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.

§ 2. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace, (25 p.c.) au moins des heures de cours prévues à l'horaire minimal se compose de cours de la formation commune du domaine (...). <DCFR 2006-02-02/67, art. 6, 1° et 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent au premier cycle (de 40 %) des heures prévues à l'horaire minimal et au deuxième cycle d'une moitié desdites heures pour adapter l'offre d'enseignement à leur projet pédagogique. <DCFR 2004-03-31/52, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2004>

Dans les deux cycles, la moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. (...). <DCFR 2006-02-02/67, art. 6, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Art. 10.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur des arts plastiques, visuels et de l'espace, du type court et du type long, la liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

§ 2. (...) <DCFR 2006-02-02/67, art. 7, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

§ 3. (La liste des options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace est fixée à l'annexe 1. L'interdisciplinarité peut être mise en oeuvre entre toutes les activités d'enseignement organisées au sein des établissements.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 7, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

§ 4. (...) <DCFR 2006-02-02/67, art. 7, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Art. 11.[3(NOTE : abrogé. Toutefois, cette disposition reste d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]3

Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace.

(Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent) <DCFR 2006-02-02/67, art. 8, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités [2 ...]2, les étudiants porteurs du grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité [1 spécialisée ou approfondie]1. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 8, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent (30 crédits, comprenant au moins 300 heures d'activités d'enseignement. L'agrégation doit pouvoir être suivie en une année d'études.). Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement. <DCFR 2006-02-02/67, art. 8, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Alinéa 5 abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 8, 4°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 20, 012; En vigueur : 15-09-2010)

(2DCFR 2012-03-23/05, art. 11, 014; En vigueur : 15-04-2012)

(3DCFR 2019-02-07/10, art. 84, 016; En vigueur : 14-09-2022)

Section 3.- De la musique.

Art. 12.(Abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Art. 13.<DCFR 2006-02-02/67, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Art. 14.§ 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire [2 ...]2. (...). <DCFR 2006-02-02/67, art. 11, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.

§ 2. Dans chaque année d'études, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures. <DCFR 2004-03-31/52, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2004><DCFR 2008-05-09/75, art. 19, 010; En vigueur : 15-09-2008>

Par dérogation, l'horaire minimal peut être abaissé jusqu'à (12) heures de cours pour les options instrumentales et vocales, que détermine le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. <DCFR 2008-05-09/75, art. 19, 010; En vigueur : 15-09-2008>

§ 3. Dans chaque section, les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.

Outre ces cours obligatoires, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix.

§ 4. (La liste des sections et options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine de la musique est fixée à l'annexe 1.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 11, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

§ 5. [3(NOTE : abrogé. Toutefois, cette disposition reste d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire)]3

((Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine de la musique.

Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent.

Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités [2 ...]2 les étudiants porteurs du grade de master en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master en musique avec finalité [1 spécialisée ou approfondie]1. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 11, 3°, a, 008; En vigueur : 01-09-2006>

Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent (30 crédits correspondant au moins à 300 heures d'activités d'enseignement). Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement. <DCFR 2006-02-02/67, art. 11, 3°, b, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Alinéa 5 abrogé)) <DCFR 2004-03-03/44, art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2003><DCFR 2006-02-02/67, art. 11, 3°, c, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 21, 012; En vigueur : 15-09-2010)

(2DCFR 2012-03-23/05, art. 12, 014; En vigueur : 15-04-2012)

(3DCFR 2019-02-07/10, art. 84, 016; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 15.Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.

Les (programmes d'études qui comportent la grille horaire) de chaque section comprennent chaque année, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), au moins (soixante heures) de cours généraux. <DCFR 2004-03-31/52, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2004><DCFR 2006-02-02/67, art. 12, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Le Gouvernement arrêté la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 16.(Abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 13, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Section 4.- Du théâtre et des arts de la parole.

Art. 17.(Abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 14, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Art. 18.(Le grade de bachelier en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 15, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1 >

(Alinéa 4 abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1 >

(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.) <DCFR 2004-03-31/52, art. 10, 007; En vigueur : 15-09-2004>

Art. 19.§ 1er. (Au sein du domaine, les options sont déterminées par leur programme d'études. La moitié au moins du nombre total des heures prévues au programme d'études est consacrée aux cours ayant pour objet la formation artistique.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 16, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

§ 2. [2 Dans chaque année d'études, l'horaire est de minimum 30 heures et de maximum 40 heures de cours par semaine. ]2

(Chaque année d'études de l'enseignement du théâtre et des arts de la parole comporte des activités d'enseignement d'au moins 900 heures et d'au plus 1200 heures.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 16, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

§ 3. Dans chaque (option), les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire. <DCFR 2006-02-02/67, art. 16, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Outre ces cours obligatoire, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix.

§ 4. (La liste des options organisables dans l'enseignement de type long du domaine du théâtre [2 et des arts de la parole]2 est fixée à l'annexe 1 au présent décret.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 16, 4°, 008; En vigueur : 01-09-2006>

§ 5. [3(NOTE : abrogé. Toutefois, cette disposition reste d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire)]3

((Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole.

Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;

Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités [2 ...]2, les étudiants porteurs du grade de master en théâtre et arts de la parole, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité [1 spécialisée ou approfondie]1. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 16, 5°, a, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent (30 crédits, correspondant au moins à 300 heures d'activités d'enseignement). Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement. <DCFR 2006-02-02/67, art. 16, 5°, b, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Alinéa 5 abrogé)) <DCFR 2004-03-03/44, art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2003><DCFR 2006-02-02/67, art. 16, 5°, c, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 22, 012; En vigueur : 15-09-2010)

(2DCFR 2012-03-23/05, art. 13, 014; En vigueur : 15-04-2012)

(3DCFR 2019-02-07/10, art. 84, 016; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 20.Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.

Les (programmes d'études qui comportent la grille horaire) de chaque (option) comprennent chaque année au moins (soixante heures) de cours généraux. <DCFR 2006-02-02/67, art. 17, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Le Gouvernement arrête la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 21.(Abrogé) <DCFR 2006-02-02/67, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Section 5.- Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Art. 22.(Le grade de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme afférent est délivré au terme d'un cycle d'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

La liste des options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est fixée à l'annexe 1.

Au sein de chaque cycle, les options sont déterminées par leur programme d'études.

La moitié au moins du nombre total des heures de cours prévues au programme d'études est consacrée aux cours ayant pour objet la formation artistique.

Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1200 heures.

Dans chaque option, les cours obligatoires couvrent deux tiers des heures de cours prévues au programme d'études.

Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent d'un tiers des crédits prévus au programme d'études pour adapter l'offre de formation à leur projet pédagogique.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 19, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Anciens alinéas 7 à 11 sont abrogés) <DCFR 2006-02-02/67, art. 19, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

La liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 23.[3(NOTE : abrogé. Toutefois, cette disposition reste d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire)]3

Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

(Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 20, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités [2 ...]2 les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants porteurs du grade de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité [1 spécialisée ou approfondie]1. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master.) <DCFR 2006-02-02/67, art. 20, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent (30 crédits, correspondant à au moins 300 heures d'activités d'enseignement). Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement. <DCFR 2006-02-02/67, art. 20, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

(Alinéa 5 abrogé)) <DCFR 2004-03-03/44, art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2003><DCFR 2006-02-02/67, art. 20, 4°, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 23, 012; En vigueur : 15-09-2010)

(2DCFR 2012-03-23/05, art. 14, 014; En vigueur : 15-04-2012)

(3DCFR 2019-02-07/10, art. 84, 016; En vigueur : 14-09-2022)

Section 6.- (Des habilitations) <DCFR 2006-02-02/67, art. 21, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1>

Art. 24.<DCFR 2006-02-02/67, art. 21, 008; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> Les écoles supérieures des Arts habilitées à organiser l'enseignement supérieur artistique conformément aux dispositions du présent décret sont :

L'institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS);

L'Académie royale des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles - Ecole Supérieure des Arts;

L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre;

Le Conservatoire royal de Bruxelles;

L'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;

L'ERG - Ecole Supérieure des Arts (Ecole de recherche graphique);

L'Ecole supérieure communale des Arts de l'image " Le 75 ";

L'Institut des Arts de Diffusion;

L'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège;

10°Le Conservatoire royal de Liège;

11°L'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;

12°L'Institut Supérieur de Musique et de Pédagogique (IMEP);

13°[1 Arts2;]1

14°[1 ...]1

15°L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;

16°L'Ecole Supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;

17°L'Ecole Supérieure des Arts du Cirque.

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(1DCFR 2011-11-24/13, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 24bis.<Inséré par DCFR 2006-02-02/67, art. 21; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> § 1er. L'habilitation à organiser des études de l'enseignement supérieur artistique conformément aux dispositions du présent décret et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une Ecole Supérieure des Arts. L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées.

Un site est une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités. Sont considérés comme sites distincts la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que chaque canton électoral en Région wallonne.

Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites ainsi définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements.

§ 2. Deux ou plusieurs établissements peuvent co-organiser un cycle d'études pour lequel ils sont habilités, sans que ceci ne puisse avoir pour effet d'accroître le nombre de sites où est organisée chaque année d'études.

Les modalités d'organisation et de répartition des activités sont fixées par convention entre les établissements partenaires, approuvée par le Gouvernement.

§ 3. En cas de fusion d'Ecole Supérieure des Arts, l'Ecole Supérieure des Arts issue de la fusion se voit attribuer les habilitations détenues par les Ecoles Supérieures des Arts fusionnées.

Art. 24ter.<Inséré par DCFR 2006-02-02/67, art. 21; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> Les habilitations, telles que citées à l'annexe II, peuvent être revues après avis du Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique, avec effet pour l'année académique qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Pour être réputé favorable, l'avis du Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique doit être rendu à la majorité des deux-tiers.

Art. 24quater.<Inséré par DCFR 2006-02-02/67, art. 21; En vigueur : 01-09-2006; voir aussi DCFR 2006-02-02/67, art. 66, L1> Pour pouvoir bénéficier de leurs habilitations octroyées en vertu de ce décret, les Ecoles Supérieures des Arts doivent se conformer à l'ensemble des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement supérieur artistique.

Section 7.- De l'accès aux études artistiques.

Art. 25.Pour avoir accès aux établissements visés à l'article 1er, § 1er, les étudiants doivent, outre remplir les conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, avoir réussi une épreuve d'admission suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement. Cette épreuve porte sur l'aptitude à suivre une formation artistique [1 dans l'option considérée et, pour le domaine de la musique, dans la spécialité considérée]1.

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(1DCFR 2012-03-23/05, art. 15, 014; En vigueur : 15-04-2012)

Section 8.- Du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 26.Le Gouvernement de la Communauté française crée, au plus tard le 15 mai 1999, auprès de l'Administration de l'Enseignement non obligatoire, un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Le Conseil supérieur est composé :

de représentants des pouvoirs organisateurs;

de représentants du personnel;

de représentants des étudiants;

de représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales, interprofessionnelles et par les organisations patronales.

Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil supérieur est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'un institut d'enseignement supérieur artistique, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur artistique.

Le Conseil supérieur est également chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent décret et, le cas échéant, de formuler toute proposition de modification.

Le Conseil supérieur a aussi pour mission de promouvoir la collaboration entre les réseaux notamment en ce qui concerne les passerelles, la programmation et la formation continuée.

Pour chacun des domaines d'enseignement visé à l'article 1er du présent décret, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil supérieur des comités d'avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces comités et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.

Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur, des comités d'avis et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de façon équitable.

(En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, chacune des Ecoles supérieures des Arts fusionnées conserve sa représentation au sein du Conseil supérieur.) <DCFR 2008-07-18/84, art. 33, 011; En vigueur : 15-09-2008>

Section 9.- Dispositions finales.

Art. 27.Un décret fixera les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique en matière d'organisation, de financement, d'encadrement en personnels des établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er, § 1er. Il déterminera les dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels et celles visant les droits et devoirs des étudiants.

Art. 28.L'article 1er, III, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est complété comme suit :

" 17° de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace et de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;

18°d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;

19°de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;

20°d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;

21°de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencié en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;

22°d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline du théâtre et des arts de la parole, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;

23°de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;

24°d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;

25°de diplômés d'études spécialisées artistiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. ".

Art. 29.Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour établir les équivalences entre les titres délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les établissement visés à l'article 1er, § 1er, et les titres qui seront délivrés par ces mêmes établissements après leur classement.

(Les formes et mentions des diplômes ainsi que de leurs suppléments sont fixés par le Gouvernement.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2003>

(Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa 2 figurent en français sur le diplôme.

Pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, les mentions minimales visées à l'alinéa 3 peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue. Un seul supplément au diplôme est délivré.) <DCFR 2007-05-25/34, art. 35, 009; En vigueur : 15-09-2007>

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur ((à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002) ) à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinéa 6; 14, § 2, alinéa 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinéa 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999 (et de l'article 24, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003). <DCFR 2000-07-05/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000><DCFR 2001-07-12/68, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2001><DCFR 2003-11-19/40, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2003>

(Note : Conformément à l'article 30 ci-dessus ; entrée en vigueur fixée au 01-09-2002 par ACF 2002-07-17/65, art. 13)

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Habilitations à organiser des études de l'enseignement supérieur artistique. <Insérée par DCFR 2006-06-02/67, art. 7, En vigueur : 01-09-2006>

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2006, p. 44056-44057).

Modifié par :

<DCFR 2008-05-09/75, art. 20; En vigueur : 15-09-2008>

Art. N2.Annexe II.- Etablissement habilités à organiser des études relevant de l'enseignement supérieur artistique. <Insérée par DCFR 2006-06-02/67, art. 7, En vigueur : 01-09-2006>

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2006, p. 44058-44061).

Modifié par :

<DCFR 2008-05-09/75, art. 21; En vigueur : 15-09-2008>

<DCFR 2011-11-24/13, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2012>

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