Texte 1999029601

21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la délivrance par l'enseignement de promotion sociale du diplôme et du grade d'ingénieur industriel visé à l'article 63 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-10-1999
Numéro
1999029601
Page
38892
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-21/58
Entrée en vigueur / Effet
14-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1 sanctionnées par un diplôme et un grade correspondant au diplôme et au grade d'ingénieur industriel délivré par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le décret " : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

" les diplômes et grade d'ingénieur industriel " : les diplôme et grade d'ingénieur industriel correspondant au diplôme et au grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;

" les activités d'enseignement " : les activités d'enseignement définies à l'article 2, 4°, à l'exception des points c et f, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1999 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1;

" la Commission de concertation " : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 15 du décret;

" un dossier pédagogique " : un dossier pédagogique d'une section tel que visé à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

" la commission " : la commission visée à l'article 63 du décret.

Chapitre 3.- Des modalités de capitalisation des sections et unités de formation constitutives des sections sanctionnées par les diplômes et grade d'ingénieur industriel.

Art. 3.§ 1. Les sections sanctionnées par les diplôme et grade d'ingénieur industriel sont obtenues par capitalisation :

d'un titre de gradué délivré par l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou par l'enseignement de promotion sociale à l'issue d'une section de l'enseignement supérieur de type court comportant au moins 1 200 périodes de cours ou d'un diplôme de candidatures d'ingénieur industriel ou civil;

des attestations de réussite des unités de formation visées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mai 1997 approuvant les dossiers de référence des unités de formation " Abstraction-chimie ", " Abstraction-physique ", " Abstraction-mathématiques ", niveau enseignement supérieur de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

des attestations de réussite d'unités de formation classées au niveau de l'enseignement supérieur de type long de régime 1 et comportant, au total, un minimum de 1 200 périodes;

§ 2. La capitalisation s'effectue à travers une section dont le document 8ter visé à l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 précité reprend :

à l'exception de l'unité de formation " épreuve intégrée ", les unités constitutives d'une des sections, énumérées ci-après, approuvées par le Gouvernement sur avis conforme de la Commission de concertation, à savoir :

a)gradué en électronique;

b)gradué en électromécanique;

c)gradué en chimie industrielle.

les unités de formation visées au § 1er, 2° et 3°.

Chapitre 4.- Des diplôme et grade d'ingénieur industriel.

Art. 4.Les diplôme et grade d'ingénieur industriel sont délivrés à l'étudiant qui termine avec fruit une des sections visées à l'article 3 et dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement après que la correspondance avec le diplôme et le grade d'ingénieur industriel délivré par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice a été déterminée par la Commission.

Le titre d'études est libellé comme suit : " Diplôme d' .. ", suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure au dossier pédagogique d'une des sections sanctionnées par le diplôme et le grade d'ingénieur industriel, suivi de " l'enseignement supérieur .. ", suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur de type long à laquelle appartient la section, suivi de " promotion sociale et de type long ".

Le titre mentionnera le nombre de périodes de la section et la référence à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier pédagogique concerné sur avis conforme de la Commission de concertation.

Art. 5.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions fixe les modèles des diplômes à l'issue d'une des sections visées à l'article 3.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, des Finances et la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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