Texte 1999029588

11 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le nombre et la répartition des attestations délivrées à la fin des années académiques 1999-2000 et 2000-2001 en vue de la poursuite des études de médecine ainsi que des attestations délivrées à l'issue des années académiques 1998-1999 et 1999-2000 en vue de la poursuite des études en science dentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2000 et mise à jour au 08-01-2003).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-1-2000
Numéro
1999029588
Page
529
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-11/71
Entrée en vigueur / Effet
31-05-199731-05-199818-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le nombre d'étudiants, qui à l'issue de l'année académique 1999-2000 bénéficieront de l'attestation prévue à l'article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, est fixé à 280.

(Alinéa 2 abrogé) <ACF 2002-09-04/74, art. 3, 002; En vigueur : 31-05-1998>

Art. 2.Le nombre d'attestations dont questions à l'article 1er est réparti entre les institutions universitaires de la manière suivante :

) à l'issue de l'année académique 1999-2000 :

a)Université de Liège : 63;

b)Université catholique de Louvain : 81;

c)Université libre de Bruxelles : 66;

d)Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 54;

e)Université de Mons-Hainaut : 16;

) (...). <ACF 2002-09-04/74, art. 3, 002; En vigueur : 31-05-1998>

Art. 3.Le nombre d'étudiants, qui à l'issue de l'année académique 1998-1999 bénéficieront de l'attestation prévue à l'article 11, § 7, du même décret, est fixé à 56.

Le nombre d'étudiants, qui à l'issue de l'année académique 1999-2000 bénéficieront de l'attestation prévue à l'article 11, § 7, du même décret, est fixé à 56.

Art. 4.Le nombre d'attestations dont questions à l'article 3 est réparti entre les institutions universitaires de la manière suivante :

) à l'issue de l'année académique 1998-1999 :

a)Université de Liège : 13;

b)Université catholique de Louvain : 20;

c)Université libre de Bruxelles : 23;

) à l'issue de l'année académique 1999-2000 :

a)Université de Liège : 14;

b)Université catholique de Louvain : 20;

c)Université libre de Bruxelles : 22.

Art. 5.Les articles 1er, alinéa 1er, 2, 1°), 3, alinéa 1er et 4, 1°), portent leurs effets le 31 mai 1997.

Les articles 1er, alinéa 2, 2, 2°), 3, alinéa 2, et 4, 2°), portent leurs effets le 31 mai 1998.

Art. 6.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

W. ANCION

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