Texte 1999029564
Article 1er.Un subside global de dix-neuf millions cinq cent vingt et un mille sept cent vingt-deux francs (19 521 722 BEF) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est alloué aux pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné reconnus en discriminations positives.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement.
Art. 3.Le subside visé à l'article 1er est réparti entre les écoles fondamentales des zones reprises ci-après :
1. zone Bruxelles, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 5 230 962 BEF;
2. zone de Namur, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 859 246 BEF;
3. zone de Dinant, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 185 974 BEF;
4. zone de Charleroi, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 2 819 979 BEF;
5. zone de Mons, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 1 322 596 BEF;
6. zone de Tournai, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 1 432 015 BEF;
7. zone de Nivelles, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 57 950 BEF.
Art. 4.Une subvention de fonctionnement complémentaire, pour un montant global de sept millions six cent treize mille francs (7 613 000 BEF), est allouée aux élèves régulièrement inscrits dans les écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives, à raison de deux cent cinquante francs (250 BEF) par élève.
Art. 5.Les subventions inférieures à deux cent mille francs sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 1999.
Art. 6.Les subventions supérieures à deux cent mille francs sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % et 20 % au 1er septembre 1999 et 1er janvier 2000.
Art. 7.Au terme des activités prévues et au plus tard pour le 30 septembre 2000, le pouvoir organisateur bénéficiaire adresse à la Commission des discriminations positives un rapport d'activités comprenant une note de synthèse.
Art. 8.Le pouvoir organisateur bénéficiaire tient à la disposition du Service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indiquées chronologiquement.
Art. 9.Le pouvoir organisateur bénéficiaire est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pur laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX