Texte 1999029535
Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, les mots " administration de l'Organisation des Etudes " sont remplacés par les mots " administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :
" Article 3ter. § 1er. Le Centre peut créer des Pôles d'Innovation Technologique ci-après dénommés " P.I.Tech " en abrégé, correspondant aux secteurs " Agronomie ", " Industrie ", " Construction ", " Hôtellerie-Alimentation ", " Habillement ", " Arts appliqués ", " Economie ", " Service aux personnes " et " Sciences appliquées ".
§ 2. Dans le cadre de la création des P.I.Tech, les missions du Centre sont les suivantes :
- renforcer et étendre les partenariats avec le monde de l'entreprise,
- proposer, dans le cadre d'une collaboration entre les établissements d'enseignement et les entreprises, des formations de perfectionnement et de spécialisation aux élèves et aux étudiants ainsi qu'une actualisation des connaissances professionnelles des enseignants de l'ensemble des niveaux d'études, des formes et des filières d'enseignement.
§ 3. Les objectifs de chaque P.I.Tech, au sein de son champ d'activités spécifiques, sont les suivants :
1. au niveau de la formation :
- développer les synergies nécessaires en matière de formations et d'équipements performants;
- étudier des projets de formation en rapport avec des besoins nouveaux;
- organiser des formations dans les domaines techniques;
- concevoir et expérimenter de nouveaux outils pédagogiques en rapport avec l'évolution technologique.
2. au niveau de la documentation et de 1'information :
- collecter, en collaboration avec le monde de l'entreprise, des données à caractère économique, scientifique et technologique;
- traiter les informations et la documentation;
- organiser des réseaux d'information entre les P.I.Tech., les institutions d'enseignement, le Centre, l'Administration et le monde de l'entreprise;
- utiliser le serveur interréseaux RESTODE pour la diffusion de l'information.
§ 4. Le Conseil de gestion du Centre soumet au Ministre compétent des conventions de collaboration avec les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel afin de créer des P.I.Tech. appelés " P.I.Tech mixtes ".
Ces conventions définissent le cadre structurel et le mode de fonctionnement des P.I.Tech mixtes.
Elles incluent dans la poursuite des objectifs définis au § 3 du présent article, l'utilisation des serveurs des pouvoirs organisateurs des institutions constituant le P.I.Tech.
§ 5. Le Centre assure la coordination générale des P.I.Tech.
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1996, les mots " Administration de l'Organisation des Etudes " sont remplacés par les mots " Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996 et 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1. dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Conseil de gestion se compose :
- de l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique, président;
- du Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, vice-président;
- des Inspecteurs généraux;
- des Inspecteurs coordonnateurs;
- d'un Inspecteur coordonnateur des Centres psycho-médico-sociaux;
- du Directeur du Centre d'auto-formation et de formation continue de l'enseignement de la Communauté française ";
2. dans le § 3, les mots " l'Administrateur secrétaire " sont remplacés par les mots " le secrétaire comptable ".
Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " direction d'administration des bâtiments scolaires de la Communauté française " sont remplacés par les mots " direction générale des infrastructures de la Communauté française ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit :
" Article 17bis. § 1er. Chaque P.I.Tech. est composé d'institutions d'enseignement de la Communauté française ainsi que d'organismes techniques et scientifiques compétents dans les secteurs visés à l'article 3ter, § 1
Il détermine son siège parmi l'une des institutions précitées.
§ 2. L'Inspection de l'enseignement organisé par la Communauté française est associée à la poursuite des objectifs définis à l'article 3ter, § 3.
§ 3. Chaque P.I.Tech. élabore un rapport annuel d'activités qui est transmis au Conseil de gestion du Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, au plus tard pour le 30 août de chaque année.
§ 4. Dans chaque P.I.Tech., il est créé un Comité de gestion quotidienne composé :
- des chefs d'établissement des institutions d'enseignement membres du P.I.Tech.;
- d'un coordonnateur choisi parmi les chefs d'établissement des institutions d'enseignement membres du P.I.Tech.;
- de personnes-ressources extérieures.
§ 5. Le Comité de gestion quotidienne du P.I.Tech. prend les mesures qui permettent la gestion efficace de celui-ci.
Ainsi il :
- détermine les orientations en matière de formation, de documentation et d'information;
- programme et organise les différentes activités;
- assure le suivi des activités, procède à leur évaluation et élabore le rapport annuel visé au § 3 du présent article;
- dresse l'inventaire de la documentation et de l'équipement performant;
- collecte, traite l'information et en assure la diffusion;
- veille à l'utilisation optimale de l'équipement de pointe;
- désigne les personnes-ressources.
§ 6. Les offres de formation des P.I.Tech. sont reprises sur le serveur interréseaux RESTODE.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX