Texte 1999029532
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, rétabli par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, est remplacé par la disposition suivante :
"Toute demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires introduite en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l'être entre le 15 novembre et le 15 juillet de 1'année académique qui précède celle de l'inscription.
Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l'année académique qui précède celle de l'inscription.
De même, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année académique.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les demandes d'équivalence relatives à l'année académique 1999-2000 peuvent être introduites jusqu'au 29 septembre 1999."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 17 mai 1999.
Art. 3.Le ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre chargé de l'Enseignement secondaire,
P. HAZETTE