Texte 1999029528
Chapitre 1er.- Des dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" décret " : le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière [2 et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles]2 des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2°[1[2 l'inspection : le service de l'Inspection de l'enseignement artistique visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection ;]2]1
3°" la Commission " : la Commission de la formation en cours de carrière visée à l'article 10 du décret du 15 mars 1999 précité;
4°" le Ministre " : le Ministre chargé de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
5°[1 les responsables de l'organisation des formations " : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visés à l'article 9;]1
["1 6\176 \" L'administration \" : le service du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise en charge de la gestion de la formation en cours de carri\232re du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'\233ducation de l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit."°
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(1ACF 2018-09-26/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018)
(2ACF 2024-09-20/05, art. 2, 003; En vigueur : 20-09-2024)
Chapitre 2.- Du fonctionnement de la Commission.
Art. 2.Les membres de la Commission visés à l'article 10 du décret sont convoqués, à l'initiative du président, huit jours avant la réunion.
Les mandats des membres de la Commission sont gratuits.
Les frais de déplacement des membres de la Commission et les frais de fonctionnement de celle-ci, sont à charge du budget [1 de l'administration]1.
Pour le remboursement des frais de déplacement, les membres du personnel de la Communauté française visés à l'article 10, du décret sont assimilés au rang qu'ils occupent. Les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12.
Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres de la Commission sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.
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(1ACF 2018-09-26/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 3.La Commission se réunit [2 dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire]2 pour établir la liste des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er, du décret, relatifs à l'organisation de la formation en cours de carrière de l'année [1 scolaire]1 suivante.
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["1 Le pr\233sident de la Commission soumet la liste des th\232mes g\233n\233raux communs de formation \224 l'approbation du Gouvernement au plus tard le [2 20 d\233cembre"° , conformément à l'article 10, alinéa 1er, du décret.]1
["1[2 ..."° ]1
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(1ACF 2018-09-26/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018)
(2ACF 2024-09-20/05, art. 3, 003; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 4.[1 Le Gouvernement approuve la liste visée à l'article 3, ou la modifie. Il charge l'administration de la transmettre à la Commission et aux responsables de l'organisation des formations.]1
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(1ACF 2018-09-26/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Chapitre 3.- De l'organisation des formations.
Art. 5.[1 L'administration envoie au plus tard le 15 mars à chacun des responsables de l'organisation des formations visées aux articles 2 et 2ter du décret, les montants maximums des crédits qui leur sont attribués tels que prévus à l'article 14 du décret.
Les responsables de l'organisation des formations envoient, au plus tard le 5 juillet, la liste des formations envisagées ainsi que le coût total prévisionnel de chaque module au Président de la Commission. Cette liste et ces coûts peuvent faire l'objet d'ajustements dûment motivés en cours d'année scolaire, dans les limites du montant total maximum des crédits attribués.
Le détail des coûts visés à l'alinéa 2 peut néanmoins être sollicité par la Commission visée à l'article 10 du décret afin de lui permettre, le cas échéant, de disposer d'informations complémentaires dans le but notamment d'examiner l'efficience de certaines formations.]1
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(1ACF 2024-09-20/05, art. 5, 003; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 6.[1 Le rapport de l'inspection visé à l'article 12 du décret doit être adressé à l'administration pour le 30 septembre au plus tard de l'année scolaire suivante.]1
En l'absence du rapport visé à l'alinéa 1er, ou en cas de dépassement du délai prévu, l'avis de l'inspection est réputé favorable.
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(1ACF 2018-09-26/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 7.L'attestation visée à l'article 7 du décret est délivrée suivant le modèle repris à [1 l'annexe I]1 du présent arrêté.
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(1ACF 2024-09-20/05, art. 6, 003; En vigueur : 20-09-2024)
Chapitre 3bis.[1 - Du financement des formations.]1
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(1Inséré par ACF 2018-09-26/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 7bis.[1 Les crédits budgétaires visés à l'article 14 du décret sont versés en deux tranches aux responsables de l'organisation des formations, la première sous la forme d'une avance égale au moins à la moitié du montant de la subvention, la seconde sur la base d'une déclaration de créance introduite par le responsable de l'organisation des formations auprès de l'administration, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivant la fin des formations.
A cette déclaration de créance sont joints le bilan financier de l'organisation, le rapport final d'activité ainsi que toutes les pièces justifiant l'utilisation du budget total alloué.
Le versement de la seconde tranche est subordonné au contrôle visé à l'article 11 du décret.]1
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(1Inséré par ACF 2018-09-26/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7ter.[1 § 1er. La rémunération des formateurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, du décret est fixée à 105 euros par heure de formation.
§ 2. Les formateurs qui utilisent leur véhicule personnel bénéficient d'une indemnité kilométrique, calculée au départ de leur domicile, correspondant au maximum à celle fixée à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les mêmes formateurs qui utilisent les transports en commun ont droit au remboursement intégral de leurs frais de déplacement.
§ 3. Les formateurs domiciliés à l'étranger bénéficient d'une indemnité pour frais d'hébergement fixée à 150 euros maximum par nuitée.
§ 4. Les frais de repas sont fixés à maximum 13 euros par jour par formateur et par participant aux formations. Les frais d'accueil hors repas sont fixés à 4 euros maximum par jour par formateur et par participant.
§ 5. Sauf dérogation accordée par le Ministre, les frais de location des lieux de formation ne peuvent excéder 55 euros par jour et par formation.
§ 6. Les frais d'hébergement pour les formations organisées sous la forme d'un stage résidentiel sont limités à 50 euros par participant et par nuitée.
§ 7. L'achat ou la location de matériel didactique à l'usage exclusif des formations ou de leurs participants peut être pris en compte dans le coût de l'organisation de celles-ci moyennant l'accord préalable du responsable de l'organisation des formations et la production de pièces justificatives.
§ 8. A partir de 2025, les montants fixés aux §§ 1er, 3, 4, 5 et 6 sont adaptés annuellement au 1er janvier de l'année scolaire précédant l'organisation des formations aux fluctuations de l'indice santé comme prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui du mois de janvier 2024. L'administration communique au plus tard pour le 15 mars de chaque année, aux responsables de l'organisation des formations, l'adaptation de ces montants. ]1
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(1ACF 2024-09-20/05, art. 7, 003; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 7quater.[1 Les frais de gestion et de secrétariat visés à l'article 14 du décret ne peuvent être supérieurs à [2 18 %]2 du montant total des crédits attribués à chacun des responsables de l'organisation des formations.]1
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(1Inséré par ACF 2018-09-26/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2ACF 2024-09-20/05, art. 8, 003; En vigueur : 20-09-2024)
Chapitre 4.- Des dispositions transitoire et finales.
Art. 8.Pour l'année 2000, la liste visée à l'article 10, alinéa 1er du décret est soumise à l'approbation du Gouvernement pour le 30 novembre 1999 au plus tard.
Art. 9.Sont reconnus comme organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er :
1°le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, [1 ...]1 représentant les pouvoirs publics organisant des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2°la Fédération des [2 Etablissements libres subventionnés indépendants]2, [1 ...]1 représentant les pouvoirs privés organisant des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionnés par la Communauté française.
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(1ACF 2018-09-26/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2018)
(2ACF 2024-09-20/05, art. 9, 003; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement [1 secondaire]1 artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1ACF 2018-09-26/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par ACF 2024-09-20/05, art. 10, 003; En vigueur : 20-09-2024>
Art. N2.Annexe II. - Attestation délivrée dans le cadre de la formation en cours de carrière du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-10-1999, p. 40971).
Modifiée par:
<ACF 2018-09-26/07, art. 11, 002; En vigueur : 01-10-2018>
<ACF 2024-09-20/05, art. 11, 003; En vigueur : 20-09-2024>