Texte 1999029523

18 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant désignation pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1999 et mise à jour au 09-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-10-1999
Numéro
1999029523
Page
37213
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-18/36
Entrée en vigueur / Effet
18-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les agents figurant au tableau annexé au présent arrêté sont désignés en qualité de supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application des articles 23, 87, 88, 90 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.La Ministre-Présidente, ayant l'enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau.

["1I. EvaluationAgent soumis \224 l'\233valuation Deux sup\233rieurs hi\233rarchiques dont le sup\233rieur hi\233rarchique imm\233diat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise tel que rendu applicable \224 l'ONE par l'arr\234t\233 du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et p\233cuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis \224 l'\233valuation le demande1\176 agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 1\176 Les deux fonctionnaires g\233n\233raux sous l'autorit\233 effective desquels l'agent est le plus directement plac\233.2\176 agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 \224 30 2\176 Deux sup\233rieurs hi\233rarchiques dont le sup\233rieur hi\233rarchique imm\233diat II. StageStagiaire Sup\233rieur hi\233rarchique comp\233tent en application de l'article 23 de l'arr\234t\233 du gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise tel que rendu applicable \224 l'O.N.E par l'arr\234t\233 du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et p\233cuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance1\176 candidat de niveau 1 ou 2+ 1\176 l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorit\233 directe duquel le stagiaire se trouve2\176 candidat de niveau 2 ou 3 2\176 l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 22 ou, \224 d\233faut, d'un grade d'encadrement de rang 27 ou de niveau 1 sous l'autorit\233 directe duquel le stagiaire se trouve III. R\233gime disciplinaireAgent soumis au r\233gime disciplinaire Sup\233rieur hi\233rarchique comp\233tent en application de l'article 103 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise tel que rendu applicable \224 l'ONE par l'arr\234t\233 du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et p\233cuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance1\176 agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang 15 ou 16 1\176 le fonctionnaire g\233n\233ral sous l'autorit\233 duquel se trouve l'agent concern\233\&2\176 agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 \224 30 2\176 le sup\233rieur hi\233rarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent d\233pend le plus directement"°

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(1ACF 2019-04-12/10, art. 43, 002; En vigueur : 09-05-2019)

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