Article 1er.Les personnes morales qui exploitent un réseau de radiodistribution ou de télédistribution et qui exerçaient cette activité avant l'entrée en vigueur de décret, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'au 31 janvier 2001.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Bruxelles, le 15 juin 1999.
Par la Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre Présidente,
Mme L. ONKELINX