Texte 1999029504
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.[1 . Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII]1.
----------
(1ACF 2023-01-19/25, art. 5, 004; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 2.Une masse d'habillement annuelle peut être attribuée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, à des membres du personnel de niveau 3 (...) qui exercent une fonction d'accueil, de chauffeur (ou d'huissier). <ACF 2004-06-02/36, art. 1, 003; En vigueur : 27-07-2004>
Elle donne lieu à l'émission d'un bon de commande destiné à permettre à ces membres du personnel de se fournir, dans un établissement de leur choix, en vêtements adaptés à leur fonction.
Le bon de commande spécifie que ces vêtements ne peuvent être acquis que par le membre du personnel, qu'ils doivent lui être destinés personnellement et correspondre à sa fonction.
Art. 3.La masse d'habillement annuelle n'est pas cumulable avec une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de niveau 2.
Chapitre 2.- Désignation des agents bénéficiaires.
Art. 4.[1 Pour les Services du Gouvernement, le Secrétaire général et les Administrateurs généraux, ou leurs délégués, désignent, respectivement au sein du Secrétariat général et de l'Administration générale qui relève de leur responsabilité, les membres du personnel chargés de soumettre au Secrétaire général une liste reprenant les membres du personnel auxquels il est proposé d'octroyer une masse d'habillement annuelle.
Pour les Organismes d'intérêt public, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ou Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme, ou son délégué, désigne les membres du personnel chargés de lui soumettre une liste reprenant les membres du personnel auxquels il est proposé d'octroyer une masse d'habillement annuelle.
Ces propositions tiennent compte des besoins des membres du personnel, compte tenu notamment de l'état de leurs vêtements.
Le Secrétaire général, ou le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public, ou leur délégué, sur base de ces propositions et en tenant compte de l'article 3, arrête la liste des membres du personnel qu'il désigne comme bénéficiaires de la masse d'habillement et leur transmet un bon de commande ]1.
----------
(1ACF 2023-01-19/25, art. 6, 004; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 4bis.<Inséré par ACF 2002-12-19/61, art. 7; En vigueur : 01-01-2003> Le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels arrête la liste des membres du personnel qu'il désigne comme bénéficiaires de la masse d'habillement et leur transmet un bon de commande
Art. 5.Chaque désignation produit ses effets au 1er janvier de l'année considérée lorsqu'elle concerne un membre du personnel exerçant, à cette date, une des fonctions visées à l'article 2.
Lorsque ce n'est pas le cas, elle produit ses effets au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est appelé à exercer cette fonction.
Elle cesse de produire ses effets au 31 décembre de l'année concernée.
Chapitre 3.- Valeur de la masse d'habillement.
Art. 6.Le bon de commande visé à l'article 2 est d'un montant de (622,22 EUR) lorsque le membre du personnel est désigné avec effet au 1er janvier de l'année concernée. <ACF 2001-12-18/51, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Lorsque ce n'est pas le cas, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois de l'année considérée au cours desquels le membre du personnel a fait l'objet d'une désignation en application de l'article 4.
Cette valeur est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.
Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.