Texte 1999029488

2 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant pour l'année scolaire 1999-2000 les dotations de périodes de cours et les coefficients d'ajustement des dotations de périodes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1999 et mis à jour au 13-07-2000)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-9-1999
Numéro
1999029488
Page
34147
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-02/51
Entrée en vigueur / Effet
11-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année scolaire 1999-2000, le nombre total des dotations de périodes de cours visées à l'article 29 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est fixé à (1 445 690 périodes). <ACF 2000-03-16/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 2.Pour l'application des articles 31 et 33 du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre de dotations de périodes de cours et de coefficient d'ajustement de ces dotations sont fixés comme suit :

domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : (150 337 périodes), coefficient d'ajustement égal à 0,9221; <ACF 2000-03-16/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1999>

domaine de la musique : (1 045 175 périodes), coefficient d'ajustement égal à 0,9180; <ACF 2000-03-16/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1999>

domaine des arts de la parole et du théâtre : (152 295 périodes), coefficient d'ajustement égal à 0,9172; <ACF 2000-03-16/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1999>

domaine de la danse : (50 275 périodes), coefficient d'ajustement égal à 0,8812. <ACF 2000-03-16/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 3.Dans les limites fixées à l'article 1er, le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné fixe les dotations de périodes de cours qui sont :

utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, conformément à l'article 29, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 précité;

réservées à l'organisation des périodes de cours des Humanités artistiques, conformément à l'article 35 du décret du 2 juin 1998 précité;

attribuées pour les organisations particulières visées aux articles 37 et 38 du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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