Texte 1999029477
Article 1er.Des frais de fonctionnement sont attribués au Conseil supérieur de l'Education permanente.
Le Ministre ayant la Culture et l'Education permanente dans ses attributions détermine par arrêté les modalités d'attribution de ce crédit.
Art. 2.Les membres du Conseil bénéficient d'une allocation de (25 EUR) par dossier de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance dont ils sont rapporteurs. <ACF 2001-11-08/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Ils bénéficient en outre d'un jeton de présence lorsqu'ils assistent à une réunion du Conseil, du Bureau du Conseil, de la Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs, ou d'un groupe de travail du Conseil. Ce jeton est fixé à (25 EUR) par séance d'au moins deux heures; il est de (50 EUR) lorsque la séance dure une journée entière. <ACF 2001-11-08/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Les membres du Conseil bénéficient d'indemnités de frais de déplacement, calculées soit, pour les déplacements en automobile, à concurrence des barèmes prévus pour les fonctionnaires de rang 10 par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984, soit, pour les déplacements en train, à concurrence du coût du trajet en train en 1re classe.
Art. 4.Le ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE