Texte 1999029476
Article 1er.L'article 33, § 1er, de l'arrêté du 18 mai 1995 est modifié comme suit :
" § 1er. L'organisation d'éducation permanente peut, à sa demande, sur décision du Ministre qui
en informe le Conseil, bénéficier d'une procédure de subventionnement particulière basée sur un contrat de trois ans renouvelable, lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
- être reconnue depuis plus de cinq ans;
- avoir bénéficié de subventions annuelles d'activités ou de subventionnement de personnel d'animation sur fonds de la Communauté ou par le biais du Fonds budgétaire interdépartemental de l'emploi dans le cadre du décret depuis au moins cinq ans. Le Ministre fixe, après avis du Conseil, un montant minimum de subvention par an;
- n'avoir connu, durant cette période, qu'une fluctuation nulle ou limitée de ses dépenses admissibles.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 3.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE