Texte 1999029470

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 8 juin 1999 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psychomédico-sociaux de l'Etat.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1999 et mise à jour au 10-04-2001).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-9-1999
Numéro
1999029470
Page
34936
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-08/84
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1999
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition organiques.

Article 1er.A partir du 31 août 1999, dans un le chapitre B "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, une rubrique "maître de religion islamique" libellée comme suit, est inséré après la rubrique "maître de religion orthodoxe":

"Maître de religion islamique:

  a)   porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après       206/2
       un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement
       supérieur de plein exercice et de type court complété par un
       certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux
       islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans
       de Belgique;
  b)   porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que            206/2
       celui vise sub a), complété par un certificat ou un
       diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
       reconnu ou délivré par Exécutif des Musulmans de
       Belgique et complété par douze mois de services dans
       l'enseignement organise ou subventionne par la
       Communauté française, quel que soit l'age à partir
       duquel ces services ont été prestes. La durée desdits
       services est calculée conformément aux dispositions
       de l'article 85 du statut fixe par l'arrêté royal du
       22 mars 1969. Ces douze mois de services dans
       l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation
       de l'ancienneté pécuniaire;
  c)   porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que
       celui vise sub a), complété par un certificat ou un
       diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
       reconnu ou délivré par Exécutif des Musulmans de
       Belgique mais non complété par les douze mois de services
       dont question subb); le traitement, fixe dans l'échelle
       prévue sub b), est ampute du montant d'une annale
       jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à
       laquelle la condition, relative aux douze mois de
       services, est remplie;
  d)   porteur du diplôme de fin études secondaires                 206/1
       du degré supérieur, complété par un certificat
       ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux
       islamique et par un certificat ou un diplôme
       pédagogique reconnus ou délivrés par la commission
       pédagogique de Exécutif des Musulmans de Belgique;
  e)   porteur de tout autre titre.                                  206/1"

Art. 2.A partir du 31 août 1999, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est insérée après la rubrique "Professeur de religion israélite":

"Professeur de religion islamique:

  a)   porteur du diplôme de licencié en théologie islamique           216
       délivré par une université, un institut ou une faculté
       de théologie islamique complété par un certificat ou
       un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la
       commission pédagogique de Exécutif des Musulmans
       de Belgique;
  b)   porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire        216
       inférieur complété par un certificat ou un diplôme
       d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
       reconnu ou délivré par la commission pédagogique de
       Exécutif des Musulmans de Belgique;
  c)   porteur du diplôme de candidat délivré après deux               216
       années études au moins par une université, un centre
       universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique,
       complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à
       l'enseignement religieux islamique et par un certificat
       ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou
       délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique
       de Exécutif des Musulmans de Belgique;
  d)   porteur du diplôme de gradue complété par un certificat         216
       ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux
       islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude
       pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la
       commission pédagogique de Exécutif des Musulmans de
       Belgique;
  e)   porteur du diplôme d'instituteur primaire;                    206/3
  f)   porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur;            206/3
  g)   porteur de tout autre titre.                                  206/2"

Art. 3.A partir du 31 août 1999, dans le chapitre D "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est inséré après la rubrique "Professeur de religion orthodoxe":

"Professeur de religion islamique:

  a)   porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire        415
       supérieur complété par un certificat ou un diplôme
       d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
       ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif
       des Musulmans de Belgique;
  b)   porteur du diplôme de licencie en théologie islamique           411
       délivré par une université, un institut ou une faculté
       de théologie islamique complété par un certificat ou un
       diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission
       pédagogique de Exécutif des Musulmans de Belgique;
  c)   porteur du diplôme de licencie obtenu après quatre années       411
       études au moins dans une université, un centre
       universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique
       ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme
       d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un
       certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus
       ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique
       de Exécutif des Musulmans de Belgique;
  d)   porteur du diplôme de licencie en pédagogie, de licencie        411
       en sciences psychologiques et de licencie en sciences
       d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme
       d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
       ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif des
       Musulmans de Belgique;
  e)   porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire        245"
       du degré inférieur

Chapitre 2.- Dispositions modificatives.

Art. 4.À partir du leur septembre 2005, dans le chapitre B "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé des littera a), b) et c) de la rubrique "maître de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant:

  "a)   porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré             216
        après un cycle d'au moins deux années études de
        l'enseignement supérieur de plein exercice et de type
        court complété par un certificat ou un diplôme
        d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
        reconnu ou délivré [par la commission pédagogique
        de Exécutif des Musulmans de Belgique];
        <ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002;  En vigueur :  31-08-1999>
  b)    porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que            216
        celui vise sub a), complété par un certificat ou un
        diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
        reconnu ou délivré [par la commission pédagogique de
        Exécutif des Musulmans de Belgique]
        et complété par douze mois de services dans
        l'enseignement organise ou subventionne par la
        Communauté française, quel que soit l'age à partir
        duquel ces services ont été prestes. La durée desdits
        services est calculée conformément aux dispositions
        de l'article 85 du statut fixe par arrêté royal du
        22 mars 1969. Ces douze mois de services dans
        l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation
        de ancienneté pécuniaire;
        <ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002;  En vigueur :  31-08-1999>
  c)    porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui
        vise sub a), complété par un certificat ou un diplôme
        d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
        ou délivré [par la commission pédagogique de
        Exécutif des Musulmans de Belgique] mais
        non complété par les douze mois de services dont question
        sub b); le traitement, fixe sans échelle prévue sub b),
        est ampute du montant d'une annale jusqu'au premier jour
        du mois qui suit la date à laquelle la condition, relative
        aux douze mois de services, est remplie."!
        <ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002;  En vigueur :  31-08-1999>

Art. 5.A partir du 1er septembre 2005, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé du littera e) de la rubrique "professeur de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant:

  "e)   porteur du diplôme d'instituteur primaire                     216"

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 6.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés au présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit:

  a)  pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la
      différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
      date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement
      qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du
      présent arrêté;
  b)  pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la
      différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
      date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
      traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
      chapitre II du présent arrêté;
  c)  pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la
      différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
      date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
      traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
      chapitre II du présent arrêté;
  d)  pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la
      différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
      date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
      traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
      chapitre II du présent arrêté;
  e)  pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la
      différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
      date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
      traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
      chapitre II du présent arrêté;
  f)  pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la
      différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
      date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement
      qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du
      pressent arrêté

Chapitre 4.-Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1999.

Art. 8.La Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française:

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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