Texte 1999029470
Chapitre 1er.- Disposition organiques.
Article 1er.A partir du 31 août 1999, dans un le chapitre B "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, une rubrique "maître de religion islamique" libellée comme suit, est inséré après la rubrique "maître de religion orthodoxe":
"Maître de religion islamique:
a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après 206/2
un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement
supérieur de plein exercice et de type court complété par un
certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux
islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans
de Belgique;
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que 206/2
celui vise sub a), complété par un certificat ou un
diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré par Exécutif des Musulmans de
Belgique et complété par douze mois de services dans
l'enseignement organise ou subventionne par la
Communauté française, quel que soit l'age à partir
duquel ces services ont été prestes. La durée desdits
services est calculée conformément aux dispositions
de l'article 85 du statut fixe par l'arrêté royal du
22 mars 1969. Ces douze mois de services dans
l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation
de l'ancienneté pécuniaire;
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que
celui vise sub a), complété par un certificat ou un
diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré par Exécutif des Musulmans de
Belgique mais non complété par les douze mois de services
dont question subb); le traitement, fixe dans l'échelle
prévue sub b), est ampute du montant d'une annale
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à
laquelle la condition, relative aux douze mois de
services, est remplie;
d) porteur du diplôme de fin études secondaires 206/1
du degré supérieur, complété par un certificat
ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux
islamique et par un certificat ou un diplôme
pédagogique reconnus ou délivrés par la commission
pédagogique de Exécutif des Musulmans de Belgique;
e) porteur de tout autre titre. 206/1"
Art. 2.A partir du 31 août 1999, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est insérée après la rubrique "Professeur de religion israélite":
"Professeur de religion islamique:
a) porteur du diplôme de licencié en théologie islamique 216
délivré par une université, un institut ou une faculté
de théologie islamique complété par un certificat ou
un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la
commission pédagogique de Exécutif des Musulmans
de Belgique;
b) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire 216
inférieur complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré par la commission pédagogique de
Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) porteur du diplôme de candidat délivré après deux 216
années études au moins par une université, un centre
universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique,
complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à
l'enseignement religieux islamique et par un certificat
ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou
délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique
de Exécutif des Musulmans de Belgique;
d) porteur du diplôme de gradue complété par un certificat 216
ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux
islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude
pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la
commission pédagogique de Exécutif des Musulmans de
Belgique;
e) porteur du diplôme d'instituteur primaire; 206/3
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur; 206/3
g) porteur de tout autre titre. 206/2"
Art. 3.A partir du 31 août 1999, dans le chapitre D "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est inséré après la rubrique "Professeur de religion orthodoxe":
"Professeur de religion islamique:
a) porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire 415
supérieur complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif
des Musulmans de Belgique;
b) porteur du diplôme de licencie en théologie islamique 411
délivré par une université, un institut ou une faculté
de théologie islamique complété par un certificat ou un
diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission
pédagogique de Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) porteur du diplôme de licencie obtenu après quatre années 411
études au moins dans une université, un centre
universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique
ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un
certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus
ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique
de Exécutif des Musulmans de Belgique;
d) porteur du diplôme de licencie en pédagogie, de licencie 411
en sciences psychologiques et de licencie en sciences
d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif des
Musulmans de Belgique;
e) porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire 245"
du degré inférieur
Chapitre 2.- Dispositions modificatives.
Art. 4.À partir du leur septembre 2005, dans le chapitre B "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé des littera a), b) et c) de la rubrique "maître de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant:
"a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré 216
après un cycle d'au moins deux années études de
l'enseignement supérieur de plein exercice et de type
court complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré [par la commission pédagogique
de Exécutif des Musulmans de Belgique];
<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que 216
celui vise sub a), complété par un certificat ou un
diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré [par la commission pédagogique de
Exécutif des Musulmans de Belgique]
et complété par douze mois de services dans
l'enseignement organise ou subventionne par la
Communauté française, quel que soit l'age à partir
duquel ces services ont été prestes. La durée desdits
services est calculée conformément aux dispositions
de l'article 85 du statut fixe par arrêté royal du
22 mars 1969. Ces douze mois de services dans
l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation
de ancienneté pécuniaire;
<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui
vise sub a), complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
ou délivré [par la commission pédagogique de
Exécutif des Musulmans de Belgique] mais
non complété par les douze mois de services dont question
sub b); le traitement, fixe sans échelle prévue sub b),
est ampute du montant d'une annale jusqu'au premier jour
du mois qui suit la date à laquelle la condition, relative
aux douze mois de services, est remplie."!
<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>
Art. 5.A partir du 1er septembre 2005, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé du littera e) de la rubrique "professeur de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant:
"e) porteur du diplôme d'instituteur primaire 216"
Chapitre 3.- Dispositions transitoires.
Art. 6.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés au présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit:
a) pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement
qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du
présent arrêté;
b) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
c) pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
d) pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
e) pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
f) pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement
qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du
pressent arrêté
Chapitre 4.-Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1999.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française:
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX