Texte 1999029469
Chapitre 1er.Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique"
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique"
Art. 3.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 8 septembre 1997, est complétée par un littera E, rédigé comme suit :
"E. Religion islamique.
§ 1er Professeur de religion islamique dans l'enseignement supérieur non universitaire
a)le diplôme de docteur ou de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c)le diplôme de licencié obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
d)le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
§ 2. Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire du degré supérieur
a)le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c)le diplôme de licencié obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
d)le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
§ 3 Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire du degré inférieur
a)le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
c)le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
d)le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
§ 4. Maître de religion islamique dans l'enseignement primaire :
a)le diplôme d'instituteur primaire complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b)le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française,
Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 5.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 7.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 9.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholiques protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 13.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion temporaires prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion temporaires prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 15.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 8.- Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 16.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 17.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 9.- Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 19.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 10.- Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion, et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française".
Art. 21.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française".
Chapitre 11.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 22.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 23.Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 12.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Art. 24.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 25.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 26.Dans l'annexe I au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Art. 27.Dans l'annexe 2 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".
Chapitre 13.- Dispositions finales.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1999.
Art. 29.La Ministre-Présidente, ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente,
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX