Texte 1999029462
Article 1er.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 2.(§ 1er. Le certificat d'études de base est délivré par :
1°(...) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
2°les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice ordinaire et spécial, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;
3°(...) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
4°le jury d'examen institué par l'article 30 du présent arrêté.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Le certificat d'étude de base délivré par les établissements scolaires visés au 2° est conforme au modèle figurant à l'annexe Abis du présent arrêté.
(Alinéa 4 abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Le certificat d'étude de base délivré par le jury d'examen visé au 4° est conforme au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté.) <ACF 2001-05-31/45, art. 1, 003; En vigueur : 22-06-2001>
§ 2. Le certificat correspondant du certificat d'études de base visé à l'article 30 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, est délivré par les établissements d'enseignement de promotion sociale.
Du certificat délivré par les établissements scolaires visésà l'article 2, § 1er, 1°, et § 2.
Art. 3.§ 1er. (...) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
§ 2. (...) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
§ 3. (...) <DCFR 2007-12-07/82, art. 53, 006; En vigueur : 01-09-2008>
§ 4. Dans l'enseignement spécial secondaire, la sanction des études conduisant au certificat d'études de base est de la compétence du Conseil de classe visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial.
§ 5. Dans l'enseignement de promotion sociale, la sanction des études conduisant au certificat correspondant au certificat d'études de base est de la compétence du Conseil des études visé à l'article 32 du décret du 16 avril précité et est délivré conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres délivrés par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1.
Art. 4.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 5.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 6.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 7.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 8.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 9.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Du certificat délivré par le jury visé à l'article 2,§ 1er, 3°. (Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 10.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 11.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 12.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 13.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 14.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 15.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 16.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 17.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 18.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 19.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 20.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 21.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 22.(Abrogé) <DCFR 2006-06-02/65, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2006>
Du certificat délivré par le jury visé à(l'article 2, § 1er, 4°). <ACF 2001-05-31/45, art. 5, 003; En vigueur : 22-06-2001>
Art. 23.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 24.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 25.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 26.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 27.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 28.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 29.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 30.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 31.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 32.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 33.L'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base est abrogé.
Art. 34.L'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base - Règlement est abrogé.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 36.Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<ACF 2001-05-31/45, art. 7, 003; En vigueur : 22-06-2001> Annexe A. Certificat d'étude de base.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-06-2001, p. 21776).
Art. N1.Annexe Abis. [1 CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE
Je soussigné(e) (nom, prénom), chef d'établissement de ou du (dénomination et adresse complète de l'établissement),
certifie que (nom, prénom)
né(e) à (lieu de naissance) (1)
le (date de naissance : jour-mois-année)
a satisfait à l'évaluation portant sur la maîtrise des compétences requises pour l'obtention du certificat d'études de base.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.
Fait à (lieu)
Le (date : jour-mois-année)
Sceau de l'établissement, Signature du chef d'établissement,
Signature du porteur,
(1) Le lieu de naissance sera repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour. S'il est situé en pays étranger, il sera suivi du nom du pays repris entre parenthèse, tel qu'indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour.]1
----------
(1ACF 2009-05-27/38, art. 3, 007; En vigueur : 04-09-2009)
Art. N2.Annexe B. Certificat d'études de base de la Communauté française.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1999, p. 32001).
Modifié par :
<ACF 2001-04-19/41, art. 4; En vigueur : 15-06-2001; M.B. 15-06-2001, p. 20414.>
Art. N3.Annexe C. Certificat d'études de base de la Communauté française.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1999, p. 32002).
Modifié par :
<ACF 2001-04-19/41, art. 4; En vigueur : 15-06-2001; M.B. 15-06-2001, p. 20415.>
<DCFR 2007-03-08/46, art. 203, 1°, 005; En vigueur : 01-09-2007>