Texte 1999029443

21 JUIN 1999. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII].<ACF 2015-06-24/04, art. 1, 004; En vigueur : 24-06-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures `a partir du 06-08-1999 et mise à jour au 05-02-2008)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1999 et mise à jour au 05-03-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-8-1999
Numéro
1999029443
Page
29369
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-21/45
Entrée en vigueur / Effet
06-08-1999
Texte modifié
1998029124
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - et aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII .]1

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(1ACF 2015-06-24/04, art. 2, 004; En vigueur : 24-06-2015)

Chapitre 2.- Services continus.

Section 1ère.- Enumération des services continus.

Art. 2.Dans chacune des entités administratives reprises ci-après, des "services continus" sont définis.

Ils sont considérés comme tels à l'égard des membres du personnel qui sont repris en regard de leur intitulé :

A. Dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française :

1. Dans l'ensemble du Ministère :

- membres du personnel exerçant des fonctions de concierge pour ce qui concerne celles-ci;

- membres du personnel exerçant des fonctions de téléphoniste dans les centraux téléphoniques;

- membres du personnel de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4 exerçant leurs fonctions dans les restaurants et cafétérias;

- membres du personnel exerçant des fonctions d'infirmier;

- membres du personnel exerçant des fonctions d'accueil.

2. Pour les Services du Secrétariat général :

- Téléphone vert : tous les membres du personnel.

3. Pour l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport :

) A la Direction générale de l'Aide à la jeunesse

- Groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse : tous les membres du personnel;

- Services de l'Aide à la jeunesse et Services de Protection judiciaire : tous les membres du personnel;

) A la Direction générale du Sport

- Centres ADEPS : tous les membres du personnel.

4. Pour l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique :

) au Service général de l'informatique et des statistiques : tous les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 1999 accordant une allocation aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public qui sont chargés de tâches informatiques;

) à la Direction générale de la Culture

Centres de rencontre : tous les membres du personnel;

Centre Culturel Marcel Hicter : tous les membres du personnel;

Centre de prêt de matériel : tous les membres du personnel;

Musée royal de Mariemont : tous les membres du personnel.

["2 5. Pour l'Administration g\233n\233rale des Maisons de Justice : 1\176 ) au Service g\233n\233ral des Maisons de Justice Directions des Maisons de Justice : tous les membres du personnel ; Direction Section Mineurs dessaisis \224 Saint-Hubert : tous les membres du personnel ; 2\176 ) au Service g\233n\233ral Justice et Soutien au justiciable Direction Surveillance \233lectronique : tous les membres du personnel."°

B. [1 ...]1

C. A l'Office de la Naissance et de l'Enfance :

) Dans l'ensemble de l'organisme :

- membres du personnel exerçant des fonctions de concierge pour ce qui concerne celles-ci;

- membres du personnel de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4 exerçant leurs fonctions dans les restaurants et cafétérias;

- membres du personnel exerçant des fonctions d'accueil.

) A l'administration centrale :

- membres du personnel exerçant des fonctions de téléphoniste;

- membres du personnel exerçant des fonctions d'infirmier.

) Dans les centres d'accueil :

- membres du personnel titulaires du grade de gradué (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 3) ou qui en exercent les fonctions en exécution de leur contrat de travail;

- membres du personnel titulaires du grade d'adjoint (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2) ou qui en exercent les fonctions en exécution de leur contrat de travail.

D. [1 ...]1

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(1ACF 2015-06-24/04, art. 3, 004; En vigueur : 24-06-2015)

(2ACF 2015-06-24/04, art. 4, 004; En vigueur : 24-06-2015)

Art. 3.[1 Le remplacement des membres du personnel qui délaissent leurs fonctions de manière temporaire est assuré à l'égard des membres du personnel visés à l'article 2, littera A et C.

Le remplacement des membres du personnel qui délaissent leurs fonctions de manière définitive est assuré à l'égard des membres du personnel visés à l'article 2, littera C.

Les alinéas 1 et 2 ne sont toutefois pas applicables lorsque la fonction est délaissée à la suite d'une mutation autre que résultant d'un repositionnement consécutif à une décision en ce sens prise par le MEDEX ou par le Conseiller en prévention -médecine du travail-, d'une modification du poste de travail, d'une mise à disposition ou de l'application de l'article 69, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Les remplacements susvisés s'effectuent selon les règles fixées par l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes et budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire ]1.

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(1ACF 2021-02-11/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.- Procédures de recrutement.

Art. 4.

<Abrogé par ACF 2021-02-11/33, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 5.

<Abrogé par ACF 2021-02-11/33, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 6.Le membre du personnel engagé dans le cadre des dispositions du présent chapitre doit remplir les conditions exigées pour la nomination à titre définitif dans le grade correspondant à sa fonction, déterminées par l'arrêté du Gouvernement portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française.

Sa rémunération est fixée dans l'échelle de base du niveau correspondant à sa fonction, étant entendu qu'il doit posséder le diplôme requis pour ce niveau.

Section 3.[1 Section 3. - Services continus fonctionnant en permanence, Services de l'Aide à la jeunesse et Services de Protection judiciaire.]1

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(1ACF 2014-12-17/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 7.Dans les services continus suivants fonctionnant 24 h sur 24 [2 les Services de l'Aide à la jeunesse et les Services de Protection judiciaire]2, la durée totale des contrats conclus en application de la section 2 doit être égale, pour chaque semestre et pour ce qui concerne les remplacements des membres du personnel exerçant les fonctions reprises en regard de leur intitulé, à la durée totale des absences de ces membres du personnel :

) A l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport :

a)[2 à la Direction générale de l'Aide à la jeunesse - Groupe des Institutions publiques de protection de la jeunesse, Services de l'Aide à la jeunesse et Services de Protection judiciaire : pour toutes les fonctions.]2

b)à la Direction générale du Sport - centres ADEPS : pour les fonctions d'hébergement.

) A l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique :

a)à la Direction générale de la Culture : les fonctions d'hébergement dans les centres de rencontre et centre culturel;

b)au Service général de l'informatique et des statistiques : les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1998 octroyant une allocation aux membres du personnel du Service général de l'Informatique et des Statistiques du Ministère de la Communauté française qui effectuent des prestations nocturnes.

["3 3\176 ) A l'Administration g\233n\233rale des Maisons de Justice : a) Au Service g\233n\233ral des Maisons de Justice - Direction Section Mineurs dessaisis \224 Saint-Hubert : pour toutes les fonctions; b) Au Service g\233n\233ral Justice et Soutien au justiciable - Direction Surveillance \233lectronique - Service op\233rationnel : pour toutes les fonctions."°

Pour l'application de cette disposition, la période de référence est le semestre précédent.

Ne sont pas comprises dans ce volume des absences celles qui sont consécutives aux mutations autres que celles résultant [4 d'un repositionnement]4 consécutif à une décision en ce sens prise par [4 le MEDEX ou par le Conseiller en prévention -médecine du travail]4, de modifications des postes de travail [1 , de mises à disposition ou de l'application de l'article 69, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française]1.

Ne sont pas non plus comprises dans ce volume les absences consécutives aux dispenses de service accordées [1 à l'exception des dispenses de service accordées en application de l'article 16 ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.]1.

["1 Sont compris dans ce volume les absences cons\233cutives aux cong\233s annuels de vacances suppl\233mentaires pris en application de l'article 8, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 2 juin 2004 relatif aux cong\233s et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, du Conseil sup\233rieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'int\233r\234t public relevant du Comit\233 de Secteur XVII ainsi que le temps consacr\233 \224 la formation et \224 l'information par les membres du personnel auxquels s'applique ce r\233gime de cong\233s annuels de vacances suppl\233mentaires \224 concurrence d'un maximum de 6 jours annuels par membre du personnel concern\233. Par temps consacr\233 \224 la formation et l'information au sens de l'alin\233a pr\233c\233dent, il convient d'entendre, \224 titre principal, le temps consacr\233 \224 la formation des nouveaux agents et, \224 titre subsidiaire, les s\233ances d'information \224 destination de l'enseignement sup\233rieur."°

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(1ACF 2007-11-23/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2008)

(2ACF 2014-12-17/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(3ACF 2015-06-24/04, art. 5, 004; En vigueur : 24-06-2015)

(4ACF 2021-02-11/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3.[1 - Du remplacement des départs définitifs au sein du Ministère de la Communauté française ]1

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(1ACF 2021-02-11/33, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.[1 Au sein du Ministère de la Communauté française, les moyens affectés au remplacement des départs définitifs font l'objet d'un mécanisme d'attribution sur base d'enveloppes annuelles de recrutement.

Ces enveloppes sont fixées pour chacune des entités suivantes : le Secrétariat général et chacune des Administrations générales du Ministère de la Communauté française.

Il est en outre créé une enveloppe stratégique alimentée par le transfert, à hauteur de 15 %, de l'enveloppe pour les départs définitifs allouée au Secrétariat général et à chaque Administration générale.

Au sein de chaque entité concernée, l'affectation de l'enveloppe relève de la compétence du Fonctionnaire général qui la dirige, sur décision prise en concertation avec les fonctionnaires généraux composant l'entité.

L'affectation de l'enveloppe stratégique relève du Comité de direction du Ministère.

Les priorités de recrutement de chaque entité et du Comité de direction sont concertées en début d'année au sein des Comités de concertation de base et du Comité intermédiaire de concertation respectivement.

Les montants des enveloppes de recrutements sont évalués chaque semestre par les Ministres ayant la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions. L'évaluation est réalisée sur base d'un rapport, rédigé par la Direction générale de la Fonction publique et des ressources humaines et soumis à l'avis de l'Inspection des finances. Le rapport permet aux Ministres ayant la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions d'évaluer la maitrise de l'évolution des effectifs, de la masse salariale ainsi que la neutralité budgétaire du mécanisme des enveloppes en année courante, pleine et de manière pluriannuelle.

S'il ressort du rapport que la neutralité budgétaire du mécanisme des enveloppes n'est pas assurée, le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, le cas échéant, proposer au Gouvernement toute mesure visant à rétablir cette neutralité. Les mesures proposées ne doivent pas nécessairement consister dans l'application d'un taux de remplacement tel que défini à l'article 8/2, alinéa 3.

Le rapport présente également l'affectation des ressources humaines des différentes enveloppes de recrutement visées aux alinéas 1 à 3. Le rapport doit démontrer que l'affectation des ressources humaines de ces enveloppes est en adéquation avec la mise en oeuvre des objectifs du Contrat d'administration. S'il ressort du rapport que l'affectation des ressources humaines n'est pas en adéquation avec la mise en oeuvre des objectifs du Contrat d'administration, le Ministre de la Fonction publique peut, le cas échéant, proposer au Gouvernement de modifier l'affectation fixée par le Comité de direction du Ministère ]1.

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(1ACF 2021-02-11/33, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8/1.[1 -La gestion des recrutements est assurée par le Secrétariat général, Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines, sur la base d'enveloppes de recrutement alimentées pour chaque entité par les départs définitifs intervenants durant l'année en cours.

Elle s'opère selon les modalités suivantes :

alimentation des enveloppes dès le début de l'année sur la base des moyens libérés par les départs à la retraite durant l'année concernée et par les autres départs dont la date est connue à ce moment;

alimentation des enveloppes en continu au fur et à mesure de la confirmation de la date des départs dont l'existence ou la date n'étaient pas connues en début d'année sur la base des moyens libérés par ces départs;

libération des enveloppes dans la limite des moyens disponibles en année pleine et en année courante et des taux de remplacement visés à l'article 4.

Les enveloppes sont alimentées sur la base du coût réel des départs définitifs au grade de recrutement correspondant à leur fonction et impactées par le coût réel des recrutements opérés. ]1

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(1Inséré par ACF 2021-02-11/33, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8/2.[1 Le taux de remplacement fixé pour les enveloppes de recrutement de chacune des entités dépend des éventuelles restrictions aux recrutements fixés par le Gouvernement et du pourcentage de ressources humaines affectées dans l'entité concernée respectivement à des activités non critiques et à des activités critiques.

Les pourcentages de ressources humaines affectées à des activités non critiques et à des activités critiques sont respectivement fixés pour chaque entité comme suit :

Critiques Non-critiques
1° Secrétariat général 19 % 81 %
2° Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis 66 % 34 %
3° Administration générale de l'Enseignement 22 % 78 %
4° Administration générale des Maisons de Justice 75 % 25 %
5° Administration générale de la Culture 9 % 91 %
6° Administration générale du Sport 39 % 61 %

Le cas échéant, toute imposition par le Gouvernement d'une restriction aux recrutements s'exprime sous la forme d'un pourcentage de la capacité de remplacement des ressources humaines affectées à des activités non critiques fixé à un taux inférieur à 100 %.

Le taux de remplacement des ressources humaines affectées à des activités critiques est quant à lui constant et égal à 100 %

Le taux de remplacement fixé pour l'enveloppe de recrutement de chacune des entités visées à l'article 2 est calculé comme suit : (% de ressources critiques X 100 %) + (% de ressources non critiques X taux de remplacement visé à l'alinéa 3).

Une évaluation du pourcentage de l'affectation des ressources humaines à des processus critiques et non-critiques est réalisée tous les 3 ans en concertation avec l'ensemble des membres du Gouvernement et les organisations syndicales. ]1

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(1Inséré par ACF 2021-02-11/33, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8bis.[1[2 Au sein des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII]2 il est pourvu au remplacement automatique dans les situations suivantes :

) le remplacement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel engagé sous contrat de travail à durée indéterminée dont le recrutement ou l'engagement prend fin endéans les 6 mois suivant la prise de fonction ou pendant la période de stage;

) le remplacement d'un membre du personnel qui, à la suite d'une ouverture d'emploi, change d'emploi par mobilité interne;

) le remplacement d'un membre du personnel licencié, démis d'office, révoqué ou dont l'inaptitude professionnelle est constatée ;

) le recrutement à titre statutaire d'un membre du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée ;

) les remplacements effectués à charge de l'enveloppe budgétaire dédicacée au remplacement des absences temporaires non rémunérées de maximum 6 mois.

["2 L'alin\233a 1er, 5\176, est applicable au sein des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise - Minist\232re de la Communaut\233 fran\231aise."°

L'emploi délaissé par un membre du personnel en congé pour stage est réputé être vacant dès la date de début du congé pour l'alimentation des enveloppes budgétaires.]1

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(1Inséré par ACF 2015-06-24/04, art. 6, 004; En vigueur : 24-06-2015)

(2ACF 2021-02-11/33, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, la période de référence pour la première application de ce principe est le premier semestre de l'année 1999.

Chapitre 4.[1 - Dispositions finales ]1

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(1Inséré par ACF 2021-02-11/33, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9bis.

<Abrogé par ACF 2021-02-11/33, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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