Texte 1999029438
Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les candidats à la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire - spécialité électricité -, ci-après dénommé " le jury ".
§ 2. Le Jury est composé comme suit :
- un fonctionnaire général, chargé de la présidence;
- deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur au moins;
- trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire, ou de la fonction d'inspecteur général, dont au moins un inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle ou de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire;
- trois membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française choisis sur proposition des organisations syndicales représentées au sein du Comité de négociation de Secteur IX et titulaires de la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur général ou de préfet des études ou de directeur dans l'enseignement secondaire.
Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes critères, un membre suppléant qui ne siège qu'en absence du membre effectif qu'il supplée.
§ 3. Le jury est assisté d'un secrétaire, choisi parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents et pour autant que les convocations aient été envoyées endéans les dix jours ouvrables.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 4.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE