Texte 1999029433
Article 1er.Le présent décret règle, en application des articles 38 et 118, § 2, de la Constitution, une matière visée à l'article 24bis, § 2bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée le 8 août 1988, le 16 juillet 1993 et le 4 décembre 1996.
Art. 2.Le membre du Conseil de la Communauté française nommé par le Roi en qualité de ministre ou secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger lorsqu'il a prêté serment. Il redevient membre du Conseil lorsque cessent ses fonctions.
Art. 3.§ 1er. Le membre visé à l'article 2, conseiller communautaire en exécution de l'article 24, § 3, 1°, de ladite loi du 8 août 1980, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Lorsqu'il est mis fin par le Roi aux fonctions du membre visé à l'article 2, le remplaçant réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
§ 2. Le membre visé à l'article 2, conseiller communautaire en exécution de l'article 24, § 3, 2° de ladite loi du 8 août 1980, est remplacé par un conseiller élu conformément à la même disposition.
Lorsqu'il est mis fin par le Roi aux fonctions du membre visé à l'article 2, le remplaçant cesse d'être membre du Conseil de la Communauté française.
Art. 4.Le remplaçant visé à l'article 3 a le statut de membre du Conseil.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 1999.
H. HASQUIN,
Ministre-Président
R. COLLIGNON,
Ministre
J.-M. NOLLET,
Ministre
P. HAZETTE,
Ministre
Mme F. DUPUIS,
Ministre
Mme C. DE PERMENTIER,
Ministre
Y. YLIEFF,
Ministre
Mme N. MARECHAL,
Ministre