Texte 1999029416

5 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement le la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-8-1999
Numéro
1999029416
Page
29986
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-05/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
1984010415
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par un second alinéa libellé comme suit :

" Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté. ".

Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 juin 1994, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes :

" 1° au 2°, c), les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement secondaire de plein exercice ";

" 2° au 2°, d), les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement secondaire de plein exercice " ".

Art. 3.A l'article 15, 3°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1997, les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement secondaire de plein exercice ".

Art. 4.Le paragraphe 1er de l'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, peuvent être admis comme élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de spécialisation de type I organisée au terme du troisième degré et visée à l'article 4, § 1er, 4° et 5°;

dans l'enseignement technique et artistique :

a)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

b)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année de l'enseignement secondaire professionnel;

c)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou de spécialisation ".

Dans l'enseignement professionnel :

a)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire;

b)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999;

c)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou de spécialisation ".

Art. 5.L'article 31 du même arrêté est complété par un second alinéa libellé comme suit :

" Pour les élèves issus de l'enseignement spécial, les conditions spécifiques d'admission sont fixées à l'article 59 du présent arrêté ".

Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes :

" 1° au 3°, c), les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement secondaire de plein exercice ";

" 2° au 3°, d), les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement secondaire de plein exercice ".

Art. 7.A l'article 38, 3°, d) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " dans l'enseignement secondaire de plein exercice ".

Art. 8.Le paragraphe 1er de l'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'article 44, peuvent être admis comme élèves réguliers dans l'année de perfectionnement ou de spécialisation du cycle secondaire supérieur de type II,

dans l'enseignement technique :

a)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

b)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année de l'enseignement secondaire professionnel;

c)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année d'enseignement technique ou artistique, dans une subdivision présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou de spécialisation ".

dans l'enseignement professionnel :

a)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire;

b)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement obtenu en application de l'article 58, § 1er ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, dans une subdivision présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de l'année de perfectionnement ou de spécialisation ".

Art. 9.A l'article 56, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

le point a), est remplacé par la disposition suivante :

" a) les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les articles 9, 20, § 1er, § 2 et § 3, 33 et 45, § 1er ";

le point c) est supprimé.

Art. 10.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 59 : Sans préjudice de l'application, dans certains cas, de l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant de l'enseignement spécial, les passages de l'enseignement spécial à l'enseignement secondaire ordinaire doivent s'opérer dans le respect des conditions d'admission fixées par le présent arrêté pour les élèves issus de l'enseignement de forme 4.

Dans des cas individuels et exceptionnels, le Ministre peut, à la demande du chef l'établissement s'appuyant sur un avis motivé du conseil ou du jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux articles 9 à 15 et 35 à 38, les élèves qui veulent passer de l'enseignement spécial de forme 4 à l'enseignement secondaire ordinaire.

Les années d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire auxquelles peuvent accéder les élèves issus de l'enseignement spécial de forme 3 sont déterminées par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

L'autorisation de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement secondaire ordinaire nécessite l'avis favorable du conseil ou du jury d'admission, la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève s'il est majeur, ainsi que l'attestation d'avis de l'organisme de guidance accompagnée d'un protocole justificatif.

Les élèves issus des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial ne sont pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire sauf, dérogation ministérielle accordée dans des cas exceptionnels, sur demande introduite par le chef d'établissement d enseignement secondaire ordinaire, après avis favorable de l'organisme de guidance et de l'inspection pédagogique de l'enseignement spécial.

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 3, du présent arrêté, les élèves issus de l'enseignement spécial de forme 4 ne peuvent fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire pendant plus de trois années scolaires, en ce compris l'année ou les années accomplies dans l'enseignement secondaire spécial.

Les dispositions de l'article 21, § 3, ne s'appliquent pas aux élèves issus de l'enseignement spécial de forme 3, et aux élèves qui, issus de l'enseignement spécial des formes 1 et 2, sont visés à l'alinéa 5 du présent article ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999 à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Art. 12.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

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