Texte 1999029415
Article 1er.Sont reconnus équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur :
1°le diplôme du baccalauréat européen délivré par le Conseil supérieur des Ecoles européennes;
2°le "diplôme du Baccalauréat international" (International Baccalaureat Diploma) délivré par l'Office du Baccalauréat international de Genève.
(Alinéa 2 abrogé) <ACF 1999-12-02/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>
(Alinéa 3 abrogé) <ACF 1999-12-02/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>
Art. 2.(Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 3.(Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 4.(Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 5.(Abrogé) <AGF 2003-04-03/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 6.(Abrogé) <ACF 1999-12-02/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2000>
Art. 7.Sont abrogés :
- l'arrêté royal du 9 mai 1966 établissant l'équivalence entre les certificats étrangers d'enseignement secondaire et le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
- l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes français d'enseignement secondaire;
- l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes italiens d'enseignement secondaire;
- l'arrêté ministériel du 15 mars 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes espagnols d'enseignement secondaire;
- l'arrêté ministériel du 5 avril 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes marocains d'enseignement secondaire;
- l'arrêté ministériel du 20 septembre 1967 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats d'enseignement secondaire du Grand-Duché de Luxembourg;
- l'arrêté ministériel du 20 mai 1968 déterminant les examens universitaires auxquels ont accès les titulaires des certificats et diplômes allemands d'enseignement secondaire;
- l'arrêté ministériel du 25 octobre 1973 fixant l'équivalence du diplôme du baccalauréat international au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
- l'arrêté ministériel du 12 novembre 1973 fixant l'équivalence des certificats néerlandais dont les porteurs ont accès aux examens universitaires aux Pays-Bas, au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 1999.
Art. 9.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.