Texte 1999029385
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres du personnel statutaire des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Art. 2.L'article 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est modifié comme suit :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur personnel, font l'objet d'un arrêté pris par le Ministre intéressé, sur avis de l'Inspecteur des Finances. Les autorisations sont valables jusqu'au 31 décembre de chaque année. ".
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'arrêté visé à l'alinéa 1er fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé et, s'il échet, la puissance imposable maximum de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité ainsi que la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2. ".
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux Cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française sauf en ce qu'il rend applicable l'article 4 dudit arrêté.
Art. 4.L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit :
1°le tableau fixant la correspondance entre puissance fiscale et indemnité kilométrique est remplacé par le tableau suivant :
" Puissance fiscale Indemnite kilométrique
4 5,71
5 6,68
6 7,40
7 8,16
8 8,93
9 9,69
10 10,71
11 11,73 "
2°en dessous du tableau fixant la correspondance entre puissance fiscale et indemnité kilométrique, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les indemnités kilométriques dont le montant est repris au tableau susvisé sont rattachées à l'indice-pivot 101,12. ".
Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, les mots " et pour des parcours sur une distance égale ou supérieure à 3 km, depuis la halte du départ " sont supprimés.
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, les mots " sur une distance égale ou supérieure à 5 km, depuis la halte de départ, " sont supprimés.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE