Texte 1999029368
Article 1er.L'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études est complété par les mots " , à l'exception de l'article 9bis ".
Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, un article 1erbis libellé comme suit :
" Art. 1bis. Toute décision d'équivalence se base sur les dispositions réglementaires portant organisation de l'enseignement en Communauté française de Belgique en vigueur à la date où est prise ladite décision. ".
Art. 3.L'article 4, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973 et par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les équivalences sont octroyées après avoir pris l'avis motivé :
- soit de la Commission d'homologation instituée par l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, en ce qui concerne les titres de fin d'études primaires, de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire technique, de l'enseignement secondaire artistique et l'enseignement secondaire professionnel à l'exception des titres du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, section soins infirmiers pour lesquels l'avis motivé est remis par la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française;
- soit de l'Inspection de l'enseignement secondaire compétente pour les autres titres d'études pour autant qu'ils ne relèvent pas de ceux visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3. ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. Toute demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires introduite en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l'être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l'année scolaire ou académique qui précède celle de l'inscription. ".
Art. 5.l'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 6. Lorsque la décision d'équivalence est établie sur base d'une attestation provisoire de réussite délivrée au terme des études secondaires, elle n'a qu'une valeur limitée dans le temps et cesse de produire ses effets :
1°au 15 mai de l'année civile suivant l'année de réussite des études secondaires; au terme de ce délai, le diplôme définitif de fin d'études secondaires devra être produit pour que puisse être obtenue la décision d'équivalence définitive;
2°au 15 mai de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le demandeur a introduit une demande d'obtention du statut de réfugié politique; au terme de ce délai, le diplôme définitif de fin d'études secondaires ou la preuve de l'obtention du statut définitif de réfugié politique devra être produit pour que puisse être obtenue la décision d'équivalence définitive.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du même arrêté :
1°si le requérant produit une attestation originale émanant du Ministère de l'Education du pays où il a accompli ses études secondaires précisant que le diplôme définitif du requérant ne pourra pas être délivré pour le 15 mai de l'année civile fixée comme terme par la décision d'équivalence; dans tous les cas, cette attestation devra être délivrée dans le courant de l'année civile fixée comme terme par la décision d'équivalence; cette dérogation ne peut être accordée plus de deux fois;
2°si le requérant produit la preuve par pièce officielle originale que l'analyse de sa demande d'obtention du statut de réfugié politique est toujours en cours. Dans tous les cas, cette attestation devra être délivrée dans la courant de l'année civile fixée comme terme par la décision d'équivalence; cette dérogation ne peut être accordée plus de deux fois que sur décision du Ministre motivée par des circonstances exceptionnelles. ".
Art. 6.L'article 9bis, inséré par l'arrêté de l'exécutif du 7 août 1990 et modifié par l'arrêté de l'exécutif du 7 août 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 9bis. Les frais couvrant l'examen des demandes introduites en vue d'obtenir une équivalence en application de la loi du 19 mars 1971 sont fixés à :
1°1 000 F (24,79 euros) pour une demande d'équivalence au certificat d'études de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1 année A ou B de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;
2°1 000 F (24,79 euros) pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1 année B, à un rapport sur les compétences acquises délivré à l'issue de la 1 année A ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;
3°5 000 F (123,95 euros) pour une demande d'équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou au certificat d'études, accompagné, s'il échet, du certificat de qualification de la 6ème année d'enseignement secondaire professionnel ou de la 7ème année d'enseignement secondaire technique ou professionnel;
4°5 000 F (123,95 euros) pour une demande d'équivalence pour les titres visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3.
Les frais visés à l'alinéa 1er sont versés à l'introduction de la demande, au moyen d'un virement bancaire ou par versement postal au sein de l'union européenne. Quel que soit le paiement, la preuve originale du paiement est jointe au dossier et fera apparaître le numéro de compte bénéficiaire, les noms et prénoms du demandeur et le motif du paiement. En aucun cas, les frais versés ne sont restitués. De même, les paiement qui ne comprennent pas toutes les mentions requises ne font pas l'objet d'une restitution. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 1999.
Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur,
W. ANCION