Texte 1999029362

19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 18 mai 1936 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-7-1999
Numéro
1999029362
Page
27443
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-19/32
Entrée en vigueur / Effet
17-07-1999
Texte modifié
1936051850
belgiquelex

Article 1er.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 18 mai 1936, concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier :

" Art. 13bis. § 1er. Le diplôme de géomètre-expert immobilier visé à l'article 10 du présent arrêté peut également être délivré à l'issue de l'épreuve intégrée de la section " gradué géomètre-expert immobilier " approuvée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 1995, organisée par les établissements d'enseignement de promotion sociale suivants :

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Uccle (n° de matricule 2003005);

Ecole industrielle et commerciale de Courcelles (n° de matricule 5092003);

Institut Reine Astrid à Mons (n° de matricule 5277000);

Institut commercial d'enseignement technique des travaux publics à Liège (n° de matricule 6188045);

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Namur (n° de matricule 9236042.

§ 2. L'épreuve intégrée porte sur les matières visées à l'article 6 du présent arrêté et l'arrêté ministériel du 19 mai 1936 fixant le programme de l'examen de géomètre-expert immobilier.

Le jury devant lequel l'épreuve visée au paragraphe 1er est présentée est composé du Conseil des études de la section " gradué géomètre-expert immobilier ".

§ 3. Les inscriptions à l'épreuve intégrée sont adressées à la direction de l'établissement choisi par le récipiendaire un mois au moins avant l'ouverture de la session dont la date est annoncée par la voie du Moniteur belge.

Le récipiendaire paie à l'établissement le montant du droit d'inscription visé à l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, selon la même procédure et dans les mêmes délais. ".

Art. 2.Dans l'article 14, 3°, du même arrêté royal, les mots " à l'article 10 " sont remplacés par les mots " aux articles 10 et 13bis ".

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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