Texte 1999029349

5 MAI 1999. - Décret modifiant le décret de la Communauté francaise du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la Jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-10-1999
Numéro
1999029349
Page
39933
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-05/62
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1999
Texte modifié
1991029267
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est abrogé et remplacé comme suit :

" Article 5. Le conseiller ou, le cas échéant, le directeur, informent les personnes visées à l'article 1er, 1° à 5° qui bénéficient de l'aide, de leurs droits et obligations notamment sur les droits que leur reconnaît l'article 37.

(Toute proposition du conseiller ou du directeur doit être motivée). En aucun cas, ils ne peuvent fonder la mesure d'aide ou leur décision sur un élément ou une information qui n'a pas été porté à la connaissance des personnes visées à l'article 1er, 1° à 5°. <Err. M.B. 14-01-2000, p. 1435.>

Toute mesure prise par le conseiller et toute décision prise par le directeur donnent lieu à l'établissement d'un acte écrit contenant l'indication de l'objet et des motifs de la mesure ou de la décision et reproduisant le texte de l'article 37 du présent décret ainsi que l'article 1034ter du Code judiciaire. Cet acte est notifié au jeune, aux personnes investies de l'autorité parentale et aux personnes qui assurent en droit ou en fait la garde du jeune.

Art. 2.Dans l'article 37 du même décret, l'alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui :

par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait;

par le jeune âgé de quatorze ans au moins;

dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal :

a)soit par le jeune personnellement;

b)soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;

c)soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la Jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné.

Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties. ".

Art. 3.A l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 6 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " trente " est remplacé par les mots " trente-deux ";

le 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° sept représentants des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert; ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française

chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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