Texte 1999029330

19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise accordant une allocation aux membres du personnel du Ministère de la Communauté francaise et de certains organismes d'intérêt public qui sont chargés de tâches informatiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1999 et mis à jour au 02-02-2000)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-6-1999
Numéro
1999029330
Page
24193
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une allocation est accordée, selon les modalités reprises dans le présent arrêté, aux membres du personnel définitif ou contractuel qui exercent, au Ministère de la Communauté française (Administration générale de la Culture et de l'informatique - Service général de l'informatique et des statistiques), au Commissariat général aux Relations internationales, au Service de perception de la redevance radio et télévision et à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, des tâches informatiques afférentes à la conception, la coordination, I'analyse, la programmation et la production d'applications informatiques.

Ces membres du personnel doivent être titulaires d'un des grades suivants ou exercer des fonctions y correspondant en exécution de leur contrat de travail :

- directeur général adjoint;

- informaticien-directeur;

- directeur ou directrice (catégorie : expert - groupe de qualification : 4);

- informaticien-expert;

- informaticien;

- attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert - groupe de qualification : 4);

- attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert - groupe de qualification : 1);

(- Premier gradué ou Première graduée (catégorie : administratif - groupe de qualification : 3);) <ACF 1999-12-23/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1999>

- gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale (catégorie : administratif - groupe de qualification : 3);

- assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale (catégorie : administratif - groupe de qualification : 2).

Les agents du Ministère de la Communauté française doivent, en outre, être affectés sur un emploi de l'entité administrative visée à l'alinéa 1 ou en bloquer un emploi en application de l'arrêté du Gouvernement portant affectation des membres du personnel du niveau 1 dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Ils doivent faire l'objet d'une évaluation favorable.

Art. 2.Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et les fonctionnaires dirigeants de chacun des organismes d'intérêt public repris à l'article 1er établissent, chacun pour ce qui concerne son entité administrative, pour chacune des périodes de référence visées à l'article 3, la liste des membres du personnel visés à l'article 1er qui exercent ces tâches. Cette liste est établie sur base des propositions des fonctionnaires généraux dirigeant les entités administratives dans lesquelles ces tâches sont exercées.

Celles-ci doivent être remises avant le 31 janvier de l'année de paiement.

La liste est visée par l'Inspection des Finances.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, chaque membre du personnel figurant sur la liste visée à l'article 2 reçoit, à chaque date ci-dessous, pour autant que, durant toute la période reprise en regard de celle-ci, il ait exercé, sans interruption, des tâches informatiques au sens de l'article 1er dans son entité administrative et que, durant la même période, il n'ait pas bénéficié d'indemnités pour l'exercice d'une fonction supérieure, une allocation dont le montant est calculé comme suit :

- au 1er avril 2000 : 15 % du traitement perçu pendant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 1999;

- au 1er avril 2001 : 12,5 % du traitement perçu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000;

- au 1er avril 2002 : 12,5 % du traitement perçu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Par traitement perçu au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu de comprendre le traitement brut, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de résidence.

Ne sont pas considérés comme interruption au sens du présent article, les congés et absences suivants :

- congé pour maladie ou infirmité;

- congé annuel de vacances et jours de compensation;

- congé de maternité;

- congés de circonstance;

- congés exceptionnels en cas de force majeure.

(- détachement dans un cabinet d'un membre du Gouvernement de la Communauté française pour effectuer de tâches informatiques au sens de l'article 1er.) <ACF 1999-12-23/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 4.L'allocation est liquidée au membre du personnel sur décision du Secrétaire général ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.