Texte 1999029329

17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté francaise(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1999 et mise à jour au 16-04-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-6-1999
Numéro
1999029329
Page
22339
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-17/33
Entrée en vigueur / Effet
15-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel qui, à la date du 30 juin 1999, sont titulaires à titre principal et temporaire d'une fonction de sélection ou de promotion dans l'Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux emplois justifiés en fonction des dispositions légales et réglementaires, notamment sur base des dispositions du titre II de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres du personnel de l'Enseignement de Promotion sociale, justifiées par le nombre de périodes-élèves qui autorisent leur création, en charge complète.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er, qui ne sont pas nommés dans cette fonction à titre définitif et qui en sont titulaires à titre principal et temporaire, peuvent être nommés dans la fonction dont ils sont titulaires, pour autant que leur emploi ait été déclaré vacant et qu'ils remplissent les conditions suivantes :

être Belge ou être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté française;

être de conduite irréprochable;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

posséder les aptitudes physiques fixées par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'Enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal et de Promotion sociale de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

compter, au 30 juin 1999, 1200 jours de service dans l'Enseignement organisé par l'Etat, actuellement par la Communauté française, dont au moins 500 jours dans l'Enseignement de Promotion sociale.

Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi d'éducateur-économe dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent également les conditions énumérées ci-après :

être titulaire, à la date du 30 juin 1999, d'un emploi déclaré vacant.

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés pour l'appel aux candidats.

soit être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat.

Soit exercer la fonction d'éducateur-économe ou de surveillant-éducateur chargé de la comptabilité à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er septembre 1994 et être en possession de titre requis pour la fonction de recrutement de surveillant-éducateur.

Art. 5.Les membres du personnel qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi de secrétaire de direction dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent également les conditions énumérées ci-après :

être titulaire d'un emploi déclaré vacant;

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

soit être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat.

Soit exercer à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er septembre 1994 la fonction visée au présent article et être en possession du titre requis pour la fonction de surveillant-éducateur.

Art. 6.Les membres du personnel qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi de [1 directeur adjoint]1 dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent également les conditions énumérées ci-après :

être titulaire d'un emploi déclaré vacant;

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement fixées par l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat, ou exercer à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er septembre 1994 la fonction visée au présent article.

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(1DCFR 2019-03-14/20, art. 143,32°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui, à la date du 30 juin 1999, remplissent les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, sont nommés à titre définitif dans l'emploi de directeur dont ils sont titulaires à titre temporaire, pour autant qu'ils remplissent les conditions énumérées ci-après :

être titulaire, à la date du 30 juin 1999, d'un emploi déclaré vacant;

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés pour l'appel aux candidats;

être titulaire, à titre définitif, dans l'Enseignement de la Communauté française, de l'une quelconque des fonctions de recrutement ou de sélection fixées par l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'Enseignement de l'Etat ou exercer à titre temporaire et sans interruption la fonction visée au présent article depuis le 1er septembre 1994.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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