Texte 1999029325

10 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la forme selon laquelle la liste des cursus organisés par les institutions universitaires est présentée

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-10-1999
Numéro
1999029325
Page
40617
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-10/38
Entrée en vigueur / Effet
15-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La liste des cursus, visée à l'article 17, alinéas 4 et 5, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, est transmise au Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, sous la forme du tableau repris en annexe du présent arrêté. Ce tableau est limité aux secteur(s) et domaine(s) d'études correspondant aux habilitations de l'institution concernée en vertu des articles 8 et 49 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Art. 2.Le tableau visé à l'article 1er contient les éléments suivants :

) Colonne 1 : la liste des cursus de l'année académique considérée;

) Colonne 2 : le nombre d'années d'études de chacun des cursus;

) Colonne 3 : le nombre d'heures de cours, travaux et exercices de l'ensemble des années d'études constituant le cursus concerné;

) Colonne 4 : l'orientation d'études dont relève chacun des cursus, en vertu de l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

) Colonne 5 : le caractère finançable ou non finançable de chacun des cursus;

) Colonne 6 : l'approbation donnée par le Ministre en vertu de l'article 11, § 4 ou de l'article 14, § 1er ou de l'article 19, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, au regard de chacun des cursus concernés.

Les cursus sont classés dans l'ordre des secteurs et domaines d'études visés dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 1996 fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et de deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse. Au regard de chaque domaine d'études, les cursus sont classés dans l'ordre des cycles d'études visés à l'article 5 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans l'ordre des grades académiques visés à l'article 6 du même décret.

Art. 3.Les modifications et suppressions intervenues dans la liste des cursus de l'année académique considérée par rapport à la liste des cursus de l'année académique précédente sont indiquées à l'appui du tableau visé à l'article 1.

Art. 4.Dans la lettre de transmission de la liste des cursus au Ministre via le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement désigné près l'institution universitaire concernée en vertu du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, conformément au délai fixé à l'article 17, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, l'institution universitaire explicite entre autres, dans un rapport synthétique, les modifications renseignées en vertu de l'article 3.

Art. 5.Dans les deux mois qui suivent sa réception, le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement accompagne la liste des cursus visée à l'article 1er d'un rapport faisant état de ses remarques et considérations. Ces dernières portent, entre autres, sur les modifications intervenues entre les listes des cursus de l'année académique considérée et de l'année académique précédente.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 1999.

Art. 7.Le Ministre de l'Enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

W. ANCION

Annexe.

Art. N1.LISTE DES CURSUS ORGANISES PAR L'INSTITUTION.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40618).

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