Texte 1999029293

12 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-1999 et mise à jour au 04-09-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-11-1999
Numéro
1999029293
Page
41770
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-12/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
19760408021977121502
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et règle générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" la loi " : la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, telle qu'elle a été modifiée;

" le Ministre " : le Ministre qui a l'Enseignement universitaire dans ses attributions.

["1 3\176 \" institutions universitaires \" : les universit\233s et les acad\233mies universitaires telles que d\233finies \224 l'article 2."°

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 2.[1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux universités énumérées à l'article 25 de la loi et aux académies universitaires visées à l'article 90 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.]1

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 3.§ 1er. [1 Le budget des institutions universitaires comprend le budget des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration (section I); social (section II); de patrimoine non affecté (section III); des investissements immobiliers (section VI) et un plan pluriannuel d'investissements immobiliers.

Les comptes des institutions universitaires comprennent les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration (section I); sociaux (section II); de patrimoine non affecté (section III); des programmes de recherche financés par des organismes publics (section IV a); des prestations, recherches et autres activités facturables au profit de tiers (section IV b); pour ordre (section V); et des investissements immobiliers (section VI).

Le budget et les comptes d'exécution du budget des sections I, II, III et VI sont établis par année civile, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

Les comptes annuels, toutes sections confondues, incluant le bilan, le compte de résultat et ses annexes sont présentés selon le schéma complet repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Le schéma complet des ASBL mis à disposition par la Banque nationale belge peut être utilisé.

Les comptes de résultats par section sont présentés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

Le plan pluriannuel des investissements immobiliers est présenté selon l'annexe 6 du présent arrêté.]1

§ 2. Le budget et les comptes sont subdivisés en sections :

Section I. - Le budget et les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration comprennent les charges ci-avant nommées, définies à l'article 26, alinéa 1er de la loi et les allocation et subvention allouées à ces fins par la Communauté française et l'Administration générale de la Coopération au développement ainsi que [1 l'exonération de précompte professionnel des chercheurs visée par l'arrêté royal du 11 mars 2005, la subvention du fonds spécial de recherche dans les académies universitaires visé par le décret du 30 mars 2007 et les autres produits éventuels visés à l'article 5, 1°, d) et e) dont les droits d'inscription complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la loi.]1;

Section II. - Le budget et les comptes sociaux comprennent les produits et les charges afférents aux installations et services sociaux estudiantins;

Section III. - Le budget et les comptes de patrimoine non affecté comprennent les produits appartenant en propre à l'institution universitaire sans affectation prédéterminée, en plus des droits d'inscription et d'examens, et les charges imputées à ces produits, y compris les charges d'enseignement, de recherche et d'administration qui ne répondraient pas à la définition de l'article 26, alinéa 1er de la loi;

[1 Section IV.- Les comptes de cette section comprennent les produits et les charges afférents :

- section IV a : aux programmes de recherche financés par des organismes publics;

- section IV b : aux prestations, recherches et autres activités facturables au profit de tiers.]1

Section V. - Les comptes pour ordre comprennent les produits de dons et legs dont l'affectation est prédéterminée et les charges afférentes à ces produits [1 ...]1;

Section VI. - Le budget et les comptes d'investissements immobiliers comprennent les charges afférentes aux opérations de grand entretien et de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration, [1 les moyens de leur financement et notamment]1 les subventions allouées à ces fins par la Communauté française.

["1 \167 3. Le plan pluriannuel des investissements immobiliers (section VI) pr\233sente sur 3 ans minimum : - les ressources affect\233es aux investissements immobiliers de l'institution, issues tant des subventions de la Communaut\233 fran\231aise, que des moyens propres \224 l'institution et des emprunts souscrits par elle \224 ces fins et incluant le \" report de ressources des exercices ant\233rieurs \"; - les investissements immobiliers imput\233s sur les ressources pr\233cit\233es, pr\233sent\233s en 3 rubriques \" constructions, grand entretien et autres investissements \". Outre les investissements nouveaux, les d\233penses int\232grent les \" reports d'engagements d'exercice ant\233rieurs \" constitu\233s des investissements d\233j\224 approuv\233s par le Conseil d'administration, ayant fait l'objet d'un bon de commande et non encore ex\233cut\233s ainsi que les \" investissements des exercices ant\233rieurs non encore engag\233s \" constitu\233s des investissements approuv\233s par le Conseil d'administration et n'ayant pas encore fait l'objet d'un bon de commande."°

["1 \167 4. Les institutions universitaires assurent le caract\232re int\233gr\233 de leurs budgets et de leurs comptes dans la forme issue du pr\233sent arr\234t\233 et des formes budg\233taires et analytiques \233tablies par elles. Les budgets et les comptes sont rendus accessibles en tout temps aux organes de contr\244le."°

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 4.La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et [1 les dispositions du livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés et relatives aux comptes annuels]1 sont applicables à la comptabilité des institutions universitaires, à l'exception des articles de la loi et de l'arrêté précités qui sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Chapitre 2.- Comptes de résultats.

Art. 5.Les produits d'exploitation de l'exercice comprennent :

pour le budget et les comptes de la Section Ière :

a)[1 pour les universités, l'allocation du Ministère de la Communauté française calculée conformément aux dispositions des articles 27, 28, 29, §§ 1er, 2, 4 et 5, 29bis, 30, 32 et 48quater de la loi, complétée, s'il échet, des allocations et subventions complémentaires dues à l'institution universitaire pour l'intégration totale ou partielle d'une ou plusieurs autres institutions d'enseignement supérieur et faisant apparaître distinctement, s'il y a lieu, le supplément éventuel résultant de l'application de l'article 34 de la loi ainsi que l'allocation complémentaire allouée pour compensation des droits d'inscription des étudiants boursiers et de condition modeste visée à l'article 36bis de la loi; pour les académies ou les institutions regroupées, l'allocation du Ministère de la Communauté française visée à l'article 29, § 6, de la loi leur attribuée pour les masters complémentaires, le montant alloué pour les diplômés docteurs visé à l'article 32bis de la loi et les allocations complémentaires pour promotion de la réussite visées aux articles 36 ter et quater de la loi. Ces allocations sont budgétées et comptabilisées sur base des droits constatés, c'est-à-dire sur base des allocations dues pour les 12 mois de l'exercice concerné y compris la quote-part de celles-ci qui correspond à la couverture de la prime de programmation sociale;]1

b)la subvention allouée par l'Administration générale de la Coopération au développement, en vertu de la loi jusque l'année 1999, et en vertu de la convention relative aux frais de formation entre l'Etat fédéral et le Conseil interuniversitaire de la Communauté française à partir de l'année 2000. Cette subvention est budgétée et comptabilisée sur base des droits constatés, c'est-à-dire sur base de la subvention due pour les 12 mois de l'exercice concerné;

c)[1 le subside fédéral pour la recherche constitué par l'exonération de précompte professionnel des chercheurs visée par l'arrêté royal du 11 mars 2005;]1

["1 d) les autres subsides publics \233ventuels li\233s \224 l'enseignement, la recherche et l'administration, dont la subvention du fonds sp\233cial de recherche dans les acad\233mies universitaires vis\233 par le d\233cret du 30 mars 2007;"°

["1 e) les autres produits d'exploitation \233ventuels. Ceux-ci concernent les produits de l'exercice autres que ceux vis\233s aux points a) \224 d) ci-dessus et qui sont g\233n\233r\233s par des charges imput\233es au budget et aux comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, \224 l'exception de l'abattement \"arr\234t\233 royal 501\" qui est d\233duit des charges. Ces autres produits incluent \233galement les droits d'inscription compl\233mentaires vis\233s \224 l'article 27, \167 4 de la loi. Ces droits compl\233mentaires sont rattach\233s \224 l'exercice comptable de leur perception."°

pour le budget et les comptes de la Section II :

a)la subvention du Ministère de la Communauté française calculée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés;

b)toute autre subvention publique affectée au secteur social;

["1 c) les produits propres du secteur social;"°

pour le budget et les comptes de la Section III :

a)les droits d'inscription et d'examens visés à l'article 39 de la loi, hors les droits complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la même loi. Ces droits d'inscription et d'examens sont rattachés [1 à l'exercice comptable de leur perception]1;

b)les produits des biens immeubles du patrimoine;

["1 c) les autres produits \233ventuels r\233pondant \224 la d\233finition vis\233e \224 l'article 3, \167 2, 3\176;"°

pour les comptes de la Section IV : les produits alloués par les pouvoirs publics internationaux, belges - dont la Communauté française - [1 ...]1 en faveur des opérations visées à l'article 3, § 2, 4°, 1er tiret et tous produits alloués par des tiers en faveur des opérations visées à l'article 3, § 2, 4°, 2ème tiret.

Les subventions publiques reçues pour l'acquisition d'immobilisations corporelles faisant l'objet d'amortissements selon les règles prévues à l'article 6, § 1er, 7°, sont traitées comme des subsides en capital, c'est-à-dire qu'elles sont reprises en produits du résultat au même rythme que les amortissements des immobilisations pour l'acquisition desquelles ces subventions sont allouées;

pour les comptes de la Section V : le montant total des produits visés à l'article 3, § 2, 5°;

[1 pour le budget et les comptes de la section VI : les produits de ventes d'immeubles et de transfert internes ainsi que les subventions pour investissements immobiliers allouées par la Communauté française en faveur des opérations de grand entretien et/ou de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration visées aux articles 29, § 3 et 45 de la loi, à l'article 21 du décret du 15 octobre 1991 ouvrant des crédits provisoires à valoir sur les budgets de la Communauté française pour l'année budgétaire 1992, par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1991 portant répartition du crédit de 200 millions inscrit à l'article 60.57.A du décret du 24 décembre 1990 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1991, de l'arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 relatif aux investissements universitaires, ainsi que toutes subventions ultérieures qui seraient libérées aux mêmes fins par la Communauté française.

Les transferts internes dont question à l'alinéa précédent concernent les transferts de produits en provenance d'autres sections vers la section VI, à l'exception de la section IV a).

Les subventions qui n'atteignent pas le seuil d'activation prévu à l'article 6, 7°, a), sont pris en charge immédiatement par le compte de résultats. Pour les investissements financés par emprunts, le bien est activé et amorti. Au passif, l'emprunt fait l'objet de remboursements sans qu'il y ait nécessairement symétrie entre la durée d'amortissement et la durée de remboursement de l'emprunt. Les intérêts sont pris en charge annuellement. Pour les investissements amortissables financés par des subsides, les biens sont activés et amortis. Les subsides reçus, actés dans un premier temps à titre de produit de l'exercice via les autres produits d'exploitation sont transférés au passif du bilan sous la rubrique des subsides en capital. Annuellement, ces subsides en capital sont imputés au compte de résultat au même rythme que l'amortissement des biens concernés. Les investissements amortissables financés par fonds propres et notamment par les produits des ventes de biens immeubles à réaffecter à des investissements immobiliers donnent lieu à un transfert à due concurrence au passif du bilan à titre de subsides en capital. Annuellement, ces subsides en capital sont imputés au compte de résultat au même rythme que l'amortissement des investissements y afférents. Les emprunts visés à l'alinéa 3 ci-dessus sont imputés au passif du bilan en dettes à long terme. Ils sont transférés chaque année en dettes à un an au plus pour la quote-part de la dette échéant dans l'année. Le remboursement du capital détermine l'annulation de la dette échéant dans l'année au passif avec, en parallèle, une réduction correspondante des valeurs disponibles à l'actif.]1

[1 pour le budget des sections I, II, III et VI ainsi que pour les comptes des sections I à VI : les produits internes et de transferts en provenance d'autres budgets ou comptes en contrepartie de charges éventuellement couvertes par le budget ou les comptes concerné(s) qui ont trait à ces autres budgets ou comptes. Les transferts portant sur la participation aux frais généraux dont question à l'article 39bis de la loi sont présentés de manière distincte par une subdivision de la rubrique relative aux transferts distinguant ceux-ci et les autres.]1

[1 pour le budget et les comptes de la section I : les produits en provenance d'autres institutions universitaires ou d'académies, constitués par les remboursements éventuels d'autres universités ou d'académies de charges encourues dans le cadre notamment de conventions relatives à des programmes communs.]1

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 5, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 6.§ 1er. Les charges d'exploitation comprennent :

[1 pour le budget et les comptes de la section I, sous réserve de l'application de l'article 26 de la loi :

a)les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel académique, du personnel scientifique, du personnel administratif et technique, du personnel autre;

b)les charges de fonctionnement et d'équipements non amortissables présentées par destination soit : pour enseignement et recherche, intérêt général et services généraux, logistique et entretien immobiliers et autres destinations.]1

[1 pour le budget et les comptes de la section II : les charges relatives aux rémunérations et charges sociales, du personnel scientifique, du personnel administratif et technique et du personnel autre ainsi que les charges de fonctionnement et d'équipements des installations et services sociaux estudiantins présentées par destination soit : pour aides aux étudiants, logements étudiants, restaurants et autres services sociaux.]1

[1 pour le budget et les comptes de la section III : les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel académique, du personnel scientifique, du personnel administratif et technique, du personnel autre ainsi que de fonctionnement et d'équipements non amortissables qui ne ressortent pas des autres sections.]1

pour les comptes de la Section IV : les charges de personnel, de fonctionnement et d'équipements imputées aux produits visés à l'article 5, 4°;

pour les comptes de la Section V : le montant total des charges imputées aux produits visés à l'article 5, 5°;

pour le budget et les comptes de la Section VI : les charges de grand entretien et de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration imputables aux subventions visées à l'article 5, 6°;

pour le budget des sections Ière, II, III et VI et pour les comptes des sections Ière à VI :

a)à la [1 rubrique 3) pour les sections I à III et à la rubrique 5) pour la section VI,]1, les amortissements et les réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles (constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux suivants :

- biens immeubles par incorporation : 5 %;

- installations, machines, outillage : 20 %;

- mobilier et matériel : 10 %;

- matériel roulant : 20 %;

- matériel informatique : 33 %;

- logiciels : 33 %;

- constructions : 2 %;

- aménagements : 5 %.

Le Conseil d'administration peut déroger aux taux normaux visés à l'alinéa 2 afin de tenir compte d'une autre durée d'utilisation ou d'utilité probable. Dans ce cas, les taux d'amortissements retenus sont précisés en annexe du budget et des comptes.

L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais relatifs aux immobilisations sont comptabilisés.

Sont obligatoirement amortis :

- les biens immeubles par incorporation, les constructions et les aménagements visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 1 000 000 francs; [1(NOTE : l'ACF 2009-05-14/60, art. 6, d, dispose : " au 7°, a), 5.e alinéa, 1er tiret, les mots 'd'une valeur supérieure à 25.000 euros; - ' sont supprimés et le montant '62.000' est remplacé par le montant '50.000' ")

- les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 2 500 000 francs.

["1 sixi\232me alin\233a du 7\176, a) supprim\233"°

["1 septi\232me alin\233a du 7\176, a) supprim\233"°

Les immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée de vie n'est pas limitée ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-values ou de dépréciation durables;

b)à la [1 rubrique 3) également pour les sections I à III et à la rubrique 6) pour la section VI,]1, les réductions de valeur et les [1 utilisations et]1 reprises de réductions de valeur sur créances commerciales.

Les reprises sont déduites des charges d'exploitation;

c)à la [1 rubrique 3) également pour les sections I à III et à la rubrique 7) pour la section VI,]1 les provisions pour risques et charges.

["1 Les charges engag\233es faisant l'objet de commandes fermes aupr\232s de tiers font l'objet, en fin d'exercice, d'une provision pour risques et charges (d\233nomm\233e provision pour charges engag\233es). Les montants affect\233s \224 des projets et initiatives cibl\233s et notamment \224 des investissements et dont l'utilisation est \233tal\233e sur deux ou plusieurs exercices font l'objet d'un report via le compte de provision pour risques et charges (d\233nomm\233e provision pour report de montants affect\233s en voie d'utilisation) \224 concurrence des soldes non encore utilis\233s."°

Les prélèvements sur provisions constituées lors des exercices antérieurs sont imputés en utilisations.

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs font l'objet de reprises si elles sont devenues sans objet.

Les utilisations et reprises sont déduites des charges d'exploitation;

d)à la [1 rubrique 4) également pour les sections I à III et à la rubrique 8) pour la section VI, les transferts de moyens entre les sections susmentionnées et]1, les charges de transferts constituées par les transferts de produits du budget ou des comptes concerné(s) vers d'autres budgets ou comptes en contrepartie de charges éventuellement couvertes par ces autres budgets ou comptes et qui ont trait au budget ou aux comptes concerné(s).

["1 Les transferts portant sur la participation aux frais g\233n\233raux dont question \224 l'article 39bis de la loi sont pr\233sent\233s de mani\232re distincte par une subdivision de la rubrique relative aux transferts distinguant ceux-ci et les autres."°

Pour le budget et les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, les transferts susvisés sont limités à la couverture de charges éventuellement couvertes par les autres budgets ou comptes qui répondent à la définition visée à l'article 26, alinéa 1er, de la loi et sont conformes aux lois, arrêtés et règlements applicables aux institutions universitaires.

Le total des produits et des charges de transferts des différents budgets et des différents comptes doivent correspondre globalement;

[1 à la rubrique 5), pour le budget et les comptes de la section I : les charges constituées par les remboursements éventuels à d'autres universités ou académies universitaires de produits obtenus dans le cadre notamment de conventions relatives à des programmes communs]1

§ 2. Les charges de personnel relatives aux points 1° à 5° du § 1er comprennent les rémunérations dont le versement est reporté au 1er du mois qui suit l'exercice auquel elles se rapportent ainsi que les allocations de fin d'année et les provisions pour les pécules de vacances promérités.

§ 3. [1 ...]1

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 6, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 7.Pour [1 chaque section]1 des budgets et comptes, le résultat comprend :

le résultat d'exploitation de l'exercice constitué de la différence entre les produits et les charges visés aux articles 5 et 6;

le résultat [1 courant]1 de l'exercice après produits et charges financiers, c'est-à-dire :

a)après les produits financiers générés par les produits du budget ou des comptes concerné(s);

b)après les charges financières générées par des emprunts et par des contrats de location-financement ou des contrats similaires relatifs à des immobilisations corporelles, et après les dotations aux réductions de valeur et les reprises de réductions de valeur sur les créances autres que commerciales, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles.

Les produits et les charges financiers visés aux points a) et b) ci-dessus sont imputés au budget et aux comptes de résultat du patrimoine non affecté, à l'exception :

["1 - des produits financiers et des charges financi\232res relevant de la section I;"°

- des produits financiers générés par les excédents éventuels des subventions allouées par la Communauté française en faveur des opérations de grand entretien et/ou de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration qui sont imputés au budget et aux comptes de la Section VI correspondant à l'affectation desdites subventions;

["1 - des produits financiers g\233n\233r\233s par les dons et legs affect\233s de la section V"°

- des charges financières liées aux opérations de grand entretien et de constructions des immeubles du secteur social qui sont imputées au budget et aux comptes sociaux;

- des charges financières liées aux opérations de grand entretien et de constructions des immeubles affectés à l'enseignement, la recherche et l'administration qui sont imputées au budget et aux comptes d'investissements immobiliers.

Les reprises de réductions de valeur sont déduites des charges financières;

le résultat de l'exercice après produits et charges exceptionnels, c'est-à-dire :

a)les reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles, les reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières (participations, actions et parts);

b)les dotations exceptionnelles aux amortissements et aux réductions de valeur d'immobilisations incorporelles et corporelles, les dotations aux réductions de valeur des immobilisations financières;

["1 Pour chaque section des budgets et comptes, l'affectation du r\233sultat comprend : 1\176 le r\233sultat \224 affecter, compte tenu : a) du r\233sultat de l'exercice. Ce r\233sultat correspond au r\233sultat apr\232s produits et charges exceptionnels vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176; b) du r\233sultat report\233 \224 la fin de l'exercice pr\233c\233dent, soit : - \233valu\233 \224 la fin de l'exercice pr\233c\233dent pour l'\233tablissement du budget initial; - disponible \224 la fin de l'exercice pr\233c\233dent pour l'\233tablissement du budget ajust\233 et des comptes; 2\176 les pr\233l\232vements sur les capitaux et r\233serves effectu\233s sur base d'une d\233cision du Conseil d'administration. Les r\233serves affect\233es devenues sans objet font l'objet de reprises sous forme de pr\233l\232vements. 3\176 Les affectations aux capitaux et r\233serves effectu\233es sur base d'une d\233cision du Conseil d'administration. Les soldes des montants non utilis\233s qui ne rel\232vent pas des provisions pour charges engag\233es et pour report de montants affect\233s en voie d'utilisation vis\233es \224 l'article 6, \167 1er, 7\176, c), alin\233as 2 et 3, sont repris dans le r\233sultat de l'exercice. Sur d\233cision du Conseil d'administration, lesdits soldes peuvent \234tre affect\233s aux r\233serves via le compte d'affectations et de pr\233l\232vements. Les montants vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent visent ceux pour lesquels le Conseil d'administration a autoris\233 une affectation en faveur d'un service de l'institution et qui au terme de l'exercice se r\233v\232lent non compl\232tement utilis\233s. 4\176 Les interventions au profit d'autres sections ou en provenance de ces autres sections effectu\233es sur d\233cision du Conseil d'administration \233tant entendu que les sections I, II et VI ne peuvent pas apurer les malis des autres sections."°

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 8.Le budget et les comptes de la Section Ière font état du rapport existant entre les charges de personnel et les produits de l'exercice comparé à la limite maximale de 80 % fixée à l'article 40, § 3, de la loi en matière d'affectation des produits de l'exercice en faveur des charges de personnel.

["1 Les charges de personnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er comprennent : 1\176 les charges de personnel acad\233mique, scientifique, administratif et technique vis\233es \224 l'article 6, \167 1er, 1\176, a); 2\176 les dotations aux provisions, op\233r\233es conform\233ment \224 l'article 6, \167 1er, 7\176, qui concernent le personnel; 3\176 le personnel int\233rimaire ou mis \224 disposition repris \224 la rubrique 617 du plan comptable minimum normalis\233; 4\176 les charges de transfert, en provenance des autres sections et relatives \224 des frais de personnel; 5\176 80 % des charges en provenance d'autres institutions vis\233s \224 l'article 5, 7\176 et 8\176 et \224 l'article 6, \167 1er, 7\176 et 8\176, qui concernent le personnel. Les produits vis\233s \224 l'alin\233a 1er comprennent : 1\176 Les allocations et subventions reprises aux rubriques 1 \224 4; 2\176 Les r\233cup\233rations de frais de personnel repris \224 la rubrique 5; 3\176 Les produits de transfert vers les autres sections, relatives \224 des frais de personnel; 4\176 80 % des produits r\233cup\233r\233s aupr\232s d'autres institutions vis\233s \224 l'article 5, 7\176 et 8\176 et \224 l'article 6, \167 1er, 7\176 et 8\176, qui concernent le personnel."°

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Chapitre 3.- Bilan.

Art. 9.Les comptes annuels incluent un bilan global relatif [1 aux avoirs, droits et engagements]1 des sections Ière à VI, établi en référence au plan comptable minimum normalisé [1 joint en annexe 5 du présent arrêté]1.

["1 Le bilan est \233tabli apr\232s r\233partition, c'est-\224-dire compte tenu des d\233cisions d'affectations du solde des comptes de r\233sultats de l'exercice, des r\233sultats report\233s et \233ventuellement des pr\233l\232vements et autres affectations sur les fonds propres enregistr\233s au sein de chaque section."°

Le plan comptable minimum dont question à l'alinéa 1er est également applicable aux comptes de résultats.

["1 alin\233a abrog\233"°

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 9, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Chapitre 4.- Dispositions diverses applicables au budget et aux comptes.

Art. 10.Le budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport synthétique établi par les autorités universitaires. Ce rapport fait état :

des facteurs déterminant les produits et les charges;

des facteurs déterminant les évolutions des produits et des charges au regard :

a)du budget de l'exercice précédent s'il s'agit du rapport sur le budget initial;

b)du budget initial de l'exercice s'il s'agit du rapport sur le budget ajusté;

c)du budget ajusté de l'exercice et des comptes de l'exercice précédent s'il s'agit du rapport sur les comptes;

des options principales adoptées par le Conseil d'administration de l'institution, pour l'exercice concerné;

des motifs de transferts opérés en provenance ou vers les différents budgets et les différents comptes et d'imputations de produits et de charges en provenance ou vers d'autres institutions, dont question à l'article 5, 7° et 8°, et à l'article 6, § 1er, 7° et 8°;

des opérations réalisées en vertu des articles 6 et 7 en ce qui concerne les amortissements, les réductions de valeur, les provisions et les réserves, et en ce qui concerne les plus-values de réévaluation. [1 ...]1

de la situation financière [1 ...]1 ainsi que de l'évolution de la dette.

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 10, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 11.[1 Le budget de la section I visé à l'article 3, § 1er, alinéa 3 est complété par une information sur le cadre et l'effectif de personnel présenté sous la forme de l'annexe 4 - page 1.

Les budgets et comptes des sections II, III et V visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, sont complétés par une information sur le cadre et l'effectif de personnel présenté sous la forme de l'annexe 4 - page 2.

Le compte de la section IV visé à l'article 4, § 1er est complété par une information sur les effectifs de personnel sous la forme de l'annexe 4 - page 2.]1

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 11, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 12.L'approbation par le Ministre du Budget et des Comptes de la Section Ière, auxquels sont joints les budgets des sections II, III, VI et les comptes des sections II à VI, implique l'approbation des transferts ainsi que des produits et des charges visés à l'article 5, 7° et 8°, et à l'article 6, § 1er, 7° et 8°.

Art. 13.Les augmentations ou réductions des produits et des charges prévus au budget initial font l'objet d'un budget ajusté.

Le budget ajusté est transmis au Ministre au plus tard en même temps que les propositions initiales pour l'année suivante. Il est approuvé dans les deux mois qui suivent sa réception.

Art. 14.Les institutions universitaires établissent, à l'attention du commissaire et des délégués visés à l'article 15, un état de l'exécution de leurs prévisions budgétaires en même temps qu'elles établissent le budget ajusté visé à l'article 13.

Art. 15.Le budget et les comptes des institutions universitaires sont transmis au Ministre, par l'intermédiaire du commissaire ou du délégué du Gouvernement.

Le budget et les comptes sont accompagnés des remarques et considérations du commissaire ou délégué du Gouvernement ainsi que de celles de l'Inspecteur des Finances, délégué du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Le commissaire et les délégués précités donnent leur avis dans le cadre de l'approbation du budget visée à l'article 43, § 1er de la loi, et dans le cadre de l'approbation des comptes visée à l'article 43, § 2 de la loi.

Art. 16.Le Conseil d'administration de chaque institution détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent arrêté, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président à l'élaboration des comptes de résultats et du bilan, notamment en ce qui concerne les évaluations des éléments du bilan, les constitutions et ajustements d'amortissements, les réductions de valeur et provisions pour risques et charges ainsi que les réévaluations.

Ces règles sont communiquées au commissaire et aux délégués visés à l'article 15.

Art. 17.Les comptes des hôpitaux universitaires sont transmis au Gouvernement à l'appui des comptes visés à l'article 3, § 1er, sauf dans les cas où ces hôpitaux disposent d'une personnalité juridique distincte de celle de l'université et ce pour autant qu'un décret ou un arrêté du Gouvernement ne prévoie pas expressément que ces comptes doivent être transmis au Gouvernement. Ils sont transmis dans la forme prévue par la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et par l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux. Ils constituent une Section VII.

Art. 18.[1 Les institutions universitaires tiennent un inventaire des constructions destinées à l'enseignement, la recherche et l'administration.

Chaque année, les institutions universitaires transmettent au Ministre, par l'intermédiaire du commissaire ou du délégué du Gouvernement visé à l'article15, à l'appui des comptes, les modifications apportées à cet inventaire durant l'exercice écoulé.]1

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 12, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 19.Les institutions universitaires qui le souhaitent peuvent présenter un budget et un compte de résultat global pour les budgets et les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration et de patrimoine non affecté. [1 ...]1

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 13, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 20.§ 1er. Pour l'élaboration du 1er bilan en fonction de la date retenue en vertu de l'article 24, les immobilisations déjà acquises avant cette date seront valorisées comme si les règles d'amortissements visées à l'article 6, § 1er, 7°, avaient été appliquées depuis l'exercice correspondant à leur acquisition. En parallèle, elles feront l'objet d'une inscription au passif du bilan d'une " [1 provision]1 pour amortissements des immobilisations acquises avant la date d'élaboration du 1er bilan ". Durant les exercices suivants, cette [1 provision]1 ne pourra faire l'objet de dotations mais uniquement d'utilisations jusqu'à épuisement, afin de poursuivre l'amortissement de ces immobilisations avec imputation correspondante de dotations pour amortissements aux comptes de résultat. A ce titre, les institutions universitaires tiendront à disposition du commissaire et des délégués visés à l'article 15, un plan d'amortissement pour chacun des éléments concernés par ladite réserve.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

§ 2. Pour l'élaboration du 1er bilan en fonction de la date retenue en vertu de l'article 24, à titre exceptionnel, de manière à absorber la perte momentanée qui découlera de l'application des nouvelles règles instaurées par le présent arrêté, les institutions universitaires sont autorisées à réévaluer des immobilisations corporelles déjà acquises avant la date d'élaboration du 1er bilan, sur base d'une expertise générale de ces immobilisations. Dans les cas où les réévaluations portent sur des immobilisations faisant l'objet d'amortissements, " une [1 provision]1 pour amortissements des immobilisations réévaluées lors de l'élaboration du 1er bilan " est inscrite au passif du bilan selon des règles identiques à celles qui sont prévues pour la réserve visée au § 1er.

["1 \167 3. Les moyens des provisions dont question aux \167 1er et 2 sont reclass\233s en subside en capital dans un compte de \" subside de r\233\233valuation AGCF du 19/04/1999 \". Annuellement, ce subside de r\233\233valuation est transf\233r\233 au compte de r\233sultat par le biais de la rubrique I, D du compte de r\233sultat."°

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 14, 002; En vigueur : 14-09-2009)

Art. 21.Pour le premier exercice durant lequel les institutions universitaires appliquent les dispositions nouvelles du présent arrêté en matière d'imputations budgétaires et comptables, conformément à l'article 24, celles-ci ajoutent à leur budget et comptes, à titre de comparaison, les tableaux de résultats repris à l'annexe I du présent arrêté, hors les règles nouvelles précitées appliquées en vertu du présent arrêté. Elles commentent en outre dans le rapport visé à l'article 10, en les chiffrant, les principaux motifs des écarts constatés. Ces écarts ne seront pas considérés pour l'approbation du budget et des comptes visée à l'article 43, § 1er et § 2 de la loi.

Art. 22.Aucune prestation au profit de tiers y compris la mise à leur disposition de locaux, matériel ou services n'est permise sans autorisation de l'organe de gestion compétent de l'institution. Cet organe établit les règles suivant lesquelles ces prestations sont rétribuées.

Art. 23.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 fixant les règles complémentaires d'établissement et de présentation du budget et des comptes des institutions universitaires et l'arrêté royal du 8 avril 1976 fixant les éléments constitutifs des recettes et des dépenses du patrimoine des institutions universitaires modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1978, 3 août 1982 et 5 juin 1987 sont abrogés.

Art. 24.Le présent arrêté porte ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des dispositions nouvelles de cet arrêté en matière d'imputations budgétaires et comptables par rapport à celles qui étaient appliquées antérieurement par les institutions universitaires et plus particulièrement l'article 4, l'article 5, 4°, alinéa 2, l'article 5, 6°, alinéas 2, 4 et 6, l'article 6, § 1er, 7°, hors ce qui concerne les charges de transferts, l'article 6, § 2 et § 3, l'article 7, 2°, b), en ce qui concerne les réductions de valeur, l'article 7, 3°, en ce qui concerne les amortissements et réductions de valeur, l'article 9, qui entrent en vigueur, dans leur ensemble, au choix des institutions universitaires, entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2002.

Art. 25.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 avril 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

W. ANCION

Annexe.

Art. N1.[1 Annexes 1 à 6 omises pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2009, p. 60745-60793.]1

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(1ACF 2009-05-14/60, art. 15 et 16, 002; En vigueur : 14-09-2009)

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