Texte 1999029265

29 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-5-1999
Numéro
1999029265
Page
16520
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-29/44
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1999
Texte modifié
19660829031969072202197110250119690322021979072723
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Article 1er.L'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

" Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement est, à sa demande, entendu par la commission des stages. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraité ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée. ".

Art. 2.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 71. Chacune des chambres de recours est composée pour moitié de membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française et pour moitié de représentants de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.

Les membres sont désignés par le Ministre. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 3.Dans l'article 14ter, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant; ";

à l'alinéa 3, les termes " organisations syndicales représentatives " sont remplacés par les termes " organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX ".

Art. 4.Dans l'article 14quater, § 2, du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation- secteur IX, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant; ";

à l'alinéa 3, les termes " organisations syndicales représentatives " sont remplacés par les termes " organisations syndicales précitées ".

Art. 5.Dans l'article 38, alinéa 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, le terme " représentative " est remplacé par le terme " agréée ".

Art. 6.Dans l'article 43, alinéa 3, du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, le terme " représentative " est remplacé par le terme " agréée ".

Art. 7.Dans l'article 60 du même arrêté, les termes " de l'une des commissions composées à cet effet " sont remplacés par les termes " de la commission composée à cet effet ".

Art. 8.L'article 61 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 62 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 62. Pour l'application de l'article 60, il est institué une commission composée d'un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du Ministère, de trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère titulaires au moins du grade de directeur et de trois représentants des organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant. ".

Art. 10.Dans l'article 63 du même arrêté, les termes " des commissions " sont remplacés par les termes " de la commission ".

Art. 11.L'article 123 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 10 juin 1993 et 19 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 123. § 1er. Pour les membres du personnel directeur et enseignant, à l'exclusion des chefs d'établissement, pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social :

le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement sont proposés soit par le chef d'établissement soit par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet et sont prononcés par le Ministre;

les autres peines sont proposées par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet et sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

§ 2. Pour les chefs d'établissement, toutes les peines sont proposées par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet. Le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement sont prononcés par le Ministre; les autres peines sont prononcées par le Gouvernement.

§ 3. Pour les inspecteurs, toutes les peines sont proposées par l'inspecteur général ou l'administrateur pédagogique. Le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement sont prononcés par le Ministre; les autres peines sont prononcées par le Gouvernement.

§ 4. Pour les inspecteurs généraux et l'administrateur pédagogique, toutes les peines sont proposées par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet. Le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement sont prononcés par le Ministre; les autres peines sont prononcées par Nous. ".

Art. 12.L'article 140 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 140. Chaque comité est composé pour moitié de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française et pour moitié de représentants de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.

Les membres sont désignés par le Ministre. ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.

Art. 13.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 9 novembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

les termes " de l'Etat " sont remplacés par les termes " organisé par la Communauté française ";

les termes " pour la fonction sollicitée " sont supprimés.

Art. 14.Dans l'article 4bis, alinéa 6, du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, le terme " représentative " est remplacé par le terme " agréée ".

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Art. 15.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. Chaque comité est composé de trois membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés en accord avec les chefs de culte, et de trois représentants des organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.

Les membres sont désignés par le Ministre. ".

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial.

Art. 16.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, sont apportées les modifications suivantes :

les termes " de l'Etat " sont remplacés par les termes " de la Communauté française ";

au dernier alinéa, les termes " siégeant au comité de consultation syndicale du Ministère " sont remplacés par le terme " agréée ".

Art. 17.Dans l'article 40, alinéa 2, du même arrêté, les termes " de l'Etat " et " siégeant au sein du comité de consultation syndicale du Ministère " sont respectivement remplacés par les termes " de la Communauté française " et " agréée ".

Art. 18.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " de l'une des commissions composées à cet effet " sont remplacés par les termes " de la commission composée à cet effet ".

Art. 19.L'article 50 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 51 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Pour l'application de l'article 49, il est institué une commission composée d'un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du Ministère, de trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère titulaires au moins du grade de directeur et de trois représentants des organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.

La commission émet son avis dans un délai d'un mois à partir de la date de sa notification.

A défaut d'avis dans le délai imparti, le Ministre n'est plus tenu de surseoir à sa décision.

§ 2. La commission est assistée d'un secrétaire nommé par le Ministre parmi les fonctionnaires du Ministère.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative. ";

au § 3, alinéa 1er, les termes " d'une commission " sont remplacés par les termes " de la commission ".

Art. 21.Dans l'article 52 du même arrêté, les termes " des commissions " sont remplacés par les termes " de la commission ".

Art. 22.Dans l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1996, les termes " de l'Etat " et " présentés par chacune des trois organisations syndicales siégeant au comité de consultation syndicale du Ministère, choisis à raison d'un membre par organisation syndicale " sont respectivement remplacés par les termes " de la Communauté française " et " proposés par les organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant ".

Art. 23.Dans l'article 126, alinéa 2, du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993, le 3° est complété par les termes " , chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant ".

Art. 24.Dans l'article 150 du même arrêté, les termes " de chacune des trois organisations syndicales siégeant au comité de consultation syndicale du Ministère, au prorata d'un membre par organisation syndicale " sont remplacés par les termes " des organisations syndicales représentées au sein du comité de négociation - secteur IX, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant ".

Art. 25.Dans l'article 158, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " de l'Etat " et " siégeant au comité de consultation syndicale du Ministère " sont respectivement remplacés par les termes " de la Communauté française " et " agréée ".

Art. 26.Dans l'article 174 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 24 juin 1996, le point b) est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 177, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par le décret du 24 juin 1996, les termes " , par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, " sont supprimés.

Art. 28.Les articles 186 et 187 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999, à l'exception de l'article 23 qui entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 30.Le Ministre ayant les statuts des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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