Texte 1999029255
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les centres d'accueil spécialisés visés par les institutions offrant un hébergement aux jeunes mentionnés aux articles 1er, 14°, et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté.
Chapitre 2.- Les missions.
Art. 2.[2 Le centre d'accueil spécialisé, ci-après dénommé" le centre ", a pour mission d'organiser l'accueil de 15 jeunes qui nécessitent une aide particulière et spécialisée eu égard à des comportements agressifs ou violents, des problèmes psychologiques graves ou des faits qualifiés infractions répétitifs, en ce compris les jeunes qui nécessitent l'aide précitée et pour lesquels un accueil à l'issue de leur placement dans une institution publique s'avère nécessaire.]2
Le centre contribue également à l'élaboration et à l'encadrement de programmes d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil du jeune par le centre en vue de sa réinsertion familiale ou d'un essai de vie en logement autonome et supervisé.
["2 ..."°
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(1ACF 2009-05-14/73, art. 1, 005; En vigueur : 17-10-2009)
(2ACF 2014-01-16/23, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.§ 1er. Le centre [2 travaille sur mandat]2 d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse [2 , de l'ordonnance du 29 avril 2004]2 ou de la loi du 8 avril 1965 [2 ...]2.
§ 2. [2 Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs, sa durée et la nature de l'aide. Il précise également s'il s'agit de l'aide visée à l'article 2, alinéa 1er, ou de l'aide visée à l'alinéa 2. Un mandat ne peut concerner qu'un seul jeune.]2
§ 3. [2 ...]2 Le centre adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires, il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.
Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande.
Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément.
Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au centre. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat.
§ 5. [3 Le taux de prise en charge pour l'accueil des jeunes visés à l'article 2, alinéa 1er est fixé à minimum 60 % de la capacité agréée.]3
§ 6. [2 ...]2
§ 7. [2 ...]2
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(1ACF 2009-05-14/73, art. 2, 005; En vigueur : 17-10-2009)
(2ACF 2014-01-16/23, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014)
(3ACF 2014-01-16/23, art. 2,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 3.- Le subventionnement.
Section 1ère.- Dispositions générales concernant les subventions pour frais de personnel et de fonctionnement.
Art. 4.Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3, § 1er ne sont pas autorisées.
Section 2.- Subventions pour frais de personnel.
Art. 5.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée sur base des normes d'effectif suivantes :
1°12 éducateurs dont éventuellement un coordinateur [2 barème A]2, si d'autres projets pédagogiques agréés sont mis en oeuvre par [2 le même pouvoir organisateur]2;
2°1,5 psycho-sociaux;
3°0,5 administratif;
4°1,5 techniques;
5°un directeur lorsque le centre d'accueil spécialisé est [2 le seul projet pédagogique agréé relevant du pouvoir organisateur]2.
6°[2 ...]2
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(1ACF 2009-05-14/73, art. 3, 005; En vigueur : 17-10-2009)
(2ACF 2014-01-16/23, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 6.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 5 :
A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou [1 les licenciés ou masters visés à l'annexe 3 précitée, hormis la licence ou le master en droit]1;
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;
D. Personnel de direction : directeur avec le barème A [1 ...]1;
["1 E. Personnel technique : personnel technique"°
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(1ACF 2014-01-16/23, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Section 3.- Subventions pour frais de fonctionnement.
Art. 7.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 5, accordée au centre d'accueil spécialisé est fixée à F 1 854 538 indexables.
["2 ..."°
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(1ACF 2009-05-14/73, art. 4, 005; En vigueur : 17-10-2009)
(2ACF 2014-01-16/23, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Section 4.- Part variable des subventions.
Art. 8.La subvention journalière pour couvrir les frais ordinaires d'entretien et d'éducation des jeunes telle que fixée par l'arrêté du 15 mars 1999, fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, est majorée de (4,50 euros). <ACF 2001-11-08/51, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 3/1.
<Abrogé par ACF 2014-01-16/23, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8/1.
<Abrogé par ACF 2014-01-16/23, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8/2.
<Abrogé par ACF 2014-01-16/23, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8/3.
<Abrogé par ACF 2014-01-16/23, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8/4.
<Abrogé par ACF 2014-01-16/23, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 9.<ACF 2004-06-17/52, art. 1, 004; En vigueur : 15-09-2004> Pour les services qui étaient agréés et conventionnés au 1er juin 1999 sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 et qui bénéficiaient de normes de référence supérieures en matière d'effectif de personnel, ces normes sont maintenues jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire par rapport aux normes fixées par le présent arrêté.
["1 Pour les services qui \233taient agr\233\233s au 1er juin 1999 sur la base de l'arr\234t\233 du 7 d\233cembre 1987 et qui justifiaient la subvention provisionnelle pour frais de personnel de direction sur la base de la fonction de directeur avec le bar\232me B, cette justification est maintenue jusqu'au d\233part naturel du personnel concern\233."°
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(1ACF 2014-01-16/23, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 10.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.