Texte 1999029244
Article 1er.Un subside global de 18 053 870 francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1999, est alloué au Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS) n° de compte 210-0202481-94.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir la réalisation des projets visés à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 décembre 1998 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en ouvre de discriminations positives.
Art. 3.La part du subside visé à l'article 1er, correspondant aux dépenses résultant de l'application de l'article 55, 2° du décret du 30 juin 1998 précité, sera liquidée, en une seule tranche, à la signature du présent arrêté.
Les dépenses résultant de l'application de l'article 55, 1° du décret du 30 juin 1998 précité, sont prises en charge directement par l'allocation de base visée à l'article 1er.
Art. 4.Au terme des projets visés à l'article 2 et pour les dépenses visées à l'article 3, alinéa 1er, les établissements d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires doivent, dans les trois mois, transmettre au Service de l'enseignement de promotion sociale de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles, les documents suivants :
1°le compte détaillé, en double exemplaire, des dépenses visées à l'article 3, alinéa 1er;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1. Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en double exemplaire.
Les établissements bénéficiaires doivent conserver les originaux des documents visés aux 1° et 2° et les tenir à la disposition du service de vérification.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE