Texte 1999029241

14 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise octroyant une dotation au réseau de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté francaise pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-10-1999
Numéro
1999029241
Page
39448
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-14/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation globale de 10 788 229 F à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1999, est allouée aux établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française.

Art. 2.La dotation visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des projets visés à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 décembre 1998 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Art. 3.La part de la dotation visée à l'article 1er, correspondant aux dépenses résultant de l'application de l'article 55, 2° du décret du 30 juin 1998 précité, sera liquidée aux établissements d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires, en une seule tranche, à la signature du présent arrêté.

Les dépenses résultant de l'application de l'article 55, 1° du décret du 30 juin 1998 précité, sont prises en charge directement par l'allocation de base visée à l'article 1er.

Art. 4.Au terme des projets visés à l'article 2 et pour les dépenses visées à l'article 3, alinéa 1er, les établissements d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires doivent, dans les trois mois, transmettre au Service de l'Enseignement de promotion sociale de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles, les documents suivants :

le compte détaillé, en double exemplaire, des dépenses visées à l'article 3, alinéa 1er;

les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en double exemplaire.

Les établissements bénéficiaires doivent conserver les originaux des documents visés au 1° et au 2° et les tenir à la disposition du Service de Vérification.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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