Texte 1999029227

29 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation du personnel paramédical des établissements d'Enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-10-1999
Numéro
1999029227
Page
39292
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-29/35
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1999
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissement d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le titre du chapitre Dbis - " Du personnel enseignant de l'enseignement secondaire " est remplacé par le titre suivant : " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ".

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ", sont ajoutées les rubriques suivantes :

   3) Chef d'atelier
      a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement            226/1
          secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement
          qui lui a permis d'accéder à la fonction de chef
          d'atelier
      b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement
          secondaire du degré supérieur la fonction de recrutement,
          autre que celle d'accompagnateur dans un centre
          d'éducation et de formation en alternance, qui lui a
          permis accéder à la fonction de chef d'atelier et :
         1- porteur d'un requis du niveau supérieur du 3e degré          416
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    345
         3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis        231
             vises sub 1 et 2
      c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré supérieur la fonction d'accompagnateur dans un
          centre éducation et de formation en alternance qui lui
          a permis accéder à la fonction de chef d'atelier et dont
          le titre requis est :
         1- un titre du niveau du 2e degre                               249
         2- un titre du niveau supérieur du 1er degre                    246
      d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré inférieur la fonction de recrutement, autre que
          celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de
          formation en alternance, qui lui a permis accéder à la
          fonction de chef d'atelier et dont le titre requis aurait
          pu lui permettre accéder à la fonction de recrutement
          correspondante dans l'enseignement secondaire du degré
          supérieur :
         1- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré     251
         2- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré     249
         3- si ce titre est un titre autre que ceux vises sub 1 et 2     231
      e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré inférieur la fonction d'accompagnateur dans un
          centre éducation et de formation en alternance qui lui a
          permis accéder à la fonction de chef d'atelier et dont le
          titre requis aurait pu lui permettre accéder à la fonction
          de recrutement correspondante dans l'enseignement secondaire
          du degré supérieur et :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    249
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré   246
      f) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre
          éducation et de formation en alternance qui lui a permis
          accéder à la fonction de chef d'atelier et :
         1- porteur d'un autre requis du niveau supérieur du 2e degré    345
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré   246
   4) chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique
      1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré       416
      2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré       345
      3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis vise      231
          sub 1 et 2
   5) sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur              245
                Régime transitoire
      a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de    260
          l'échelle III/165400-269000
      b) nommé à cette fonction au 1er mai 1969 et qui bénéficiait au    216
          31 mars 1972 de échelle II/123400-226160
   6) proviseur ou sous-directeur
      a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire   271
          du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a
          permis accéder, directement ou indirectement, à la
          fonction de proviseur ou de sous-directeur
      b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a
          permis accéder, directement ou indirectement, à la
          fonction de proviseur ou de sous-directeur et :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré    422
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    271
             ou du 1er degré
      c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          la fonction de recrutement qui lui a permis accéder,
          directement ou indirectement, à la fonction de proviseur ou
          de sous-directeur et :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré    422
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    271
             ou du 1er degré
                Régime transitoire
      a) nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur à la    270
          fonction de sous-directeur ou proviseur, chargé, à titre
          principal, de l'animation pédagogique du 1er degré dans
          les établissements d'enseignement de type I qui comprennent
          les 3 degrés
      b) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    422
          fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle IV/172400-310820
      c) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    360
          fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/179400-291440
      d) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    360
          fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/172400-281220
      e) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    265
          fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/165400-269000
      f) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    265
          fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/155400-262880
      g) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    245
          fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/145400-256760
      h) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    245
          fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/134400-241520
      i) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la    460
          fonction de proviseur le 31 mars 1972

   7) Chef de travaux d'atelier
      a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 240/1
          du degré inférieur la fonction qui lui a permis accéder,
          directement, ou indirectement, à la fonction de chef de
          travaux d'atelier
      b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré supérieur la fonction de recrutement, autre que
          celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de
          formation en alternance, qui lui a permis accéder,
          directement ou indirectement, à la fonction de chef de
          travaux d'atelier et :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré    417
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    346
         3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis      248/1
             vises sub 1 et 2
      c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré supérieur la fonction d'accompagnateur dans un
          centre éducation et de formation en alternance qui lui a
          permis accéder indirectement à la fonction de chef de
          travaux d'atelier et dont le titre requis est :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    252
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1e degré    247
      d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré inférieur la fonction de recrutement, autre que
          celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de
          formation en alternance, qui lui a permis accéder,
          directement ou indirectement, à la fonction de chef de
          travaux d'atelier et dont le titre requis aurait pu lui
          permettre accéder à la fonction de recrutement
          correspondante dans l'enseignement secondaire du degré
          supérieur :
         1- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré     253
         2- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré     252
         3- si ce titre est un titre autre que ceux vises sub 1 et 2   248/1
      e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          du degré inférieur la fonction d'accompagnateur dans un
          centre éducation et de formation en alternance qui lui a
          permis accéder indirectement à la fonction de chef de
          travaux d'atelier et dont le titre requis aurait pu lui
          permettre accéder à la fonction de recrutement
          correspondante dans l'enseignement secondaire du degré
          supérieur et :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    252
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré   247
      f) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre
          éducation et de formation en alternance qui lui a permis
          accéder indirectement à la fonction de chef de travaux
          d'atelier et :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    346
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré   247
   8) directeur de l'enseignement secondaire inferieur                   271
                Régime transitoire
      a) nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur à la    270
          fonction de directeur
      b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle                    270
          III/185480-297560
      c) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle                    270
          III/179400-291440
      d) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle                    245
          III/145400-256760
      e) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle                    216
          III/123400-226160
   9) directeur d'un centre technique et pédagogique
      ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
       du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis
       accéder, directement ou indirectement, à la fonction de
       directeur d'un centre technique et pédagogique dont le titre
       requis est :
      1- un titre du niveau supérieur du 3e degre                        417
      2- un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré        418
  10) directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée
      ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
       du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis
       accéder directement ou indirectement, à la fonction de
       directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée
       et dont le titre requis est :
      1- un titre du niveau supérieur du 3e degre                        417
      2- un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré        418
  11) préfet des études ou directeur
      a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire   418
          du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a
          permis accéder indirectement à la fonction de préfet des
          études ou de directeur
      b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire   471
          du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis
          du niveau supérieur du 3e degré, la fonction de
          recrutement, autre que celle d'accompagnateur dans un centre
          éducation et de formation en alternance, qui lui a permis
          accéder, directement ou indirectement, à la fonction de
          préfet des études ou de directeur
      c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire   255
          du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis
          du niveau du 3e degré, la fonction d'accompagnateur dans un
          centre éducation et de formation en alternance qui lui a
          permis accéder, directement ou indirectement, à la
          fonction de préfet des études ou de directeur
      d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire   418
          du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis
          du niveau supérieur du 2e degré ou un diplôme d'agrégé de
          l'enseignement secondaire inférieur, une fonction de
          recrutement qui lui a permis accéder indirectement à la
          fonction de préfet des études ou de directeur
      e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
          la fonction de recrutement qui lui a permis accéder,
          directement ou indirectement, à la fonction de préfet des
          études ou de directeur et :
         1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré    471
         2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré    418
             ou d'un diplôme agrégé de l'enseignement secondaire
             inférieur
                Régime transitoire
      a) nommé à la fonction de directeur prefet des études dans         422
          l'enseignement du degré supérieur
      b) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement            471
          secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle IV/211020-360800
      c) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement dans       471
          l'enseignement secondaire du degré supérieur et qui
          bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle IV/203880-341420
      d) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement            460
          secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle V/191640-330200
      e) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement            455
          secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle IV-179400-317960
      f) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement            455
          secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/186500-310820
      g) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement            265
          secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/165400-269000
      h) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement            245
          secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
          31 mars 1972 de échelle III/145400-256760
      i) nommé à la fonction de directeur d'un établissement             471
          d'enseignement secondaire inférieur transforme, avant le
          1er septembre 1966, en établissement d'enseignement
          secondaire supérieur, porteur d'un diplôme du niveau
          supérieur du 1er degré

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre C- " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur ", le texte des rubriques " chef d'atelier ", " sous-directeur ", " chef de travaux d'atelier ", " directeur ", et " sous-directeur ou proviseur chargé, à titre principal, de l'animation pédagogique du premier degré dans les établissements d'enseignement de type I qui comprennent les trois degrés " est abrogé.

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre D - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur ", le texte des rubriques " chef d'atelier ", " chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique ", " directeur d'un centre technique et pédagogique ", " directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée ", " sous-directeur" , " proviseur ", " chef de travaux d'atelier ", " préfet des études d'un athénée ou lycée royal" et " directeur " est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 février 1999.

Art. 6.La Ministre-Présidente, qui a les statuts des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Echelles de la classe " 22 ans ".
            246                       247                     248/1
     809 785 - 1 339 918       848 346 - 1 403 724     844 032 - 1 367 240
         3 1 x 23 375              3 1 x 24 486            3 1 x 22 260
        12 2 x 38 334             12 2 x 40 160            6 2 x 36 509
                                                           1 2 x 36 579
                                                           5 2 x 40 159
            249                       251                     252
     814 632 - 1 425 601       848 978 - 1 485 710     853 424 - 1 493 489
         1 1 x 18 526              3 1 x 27 592            3 1 x 24 486
         2 1 x 23 373             11 2 x 46 163            1 2 x 35 082
         1 2 x 42 260                                      1 2 x 48 315
        11 2 x 45 767                                     10 2 x 48 321
            253                       255                     271
     881 631 - 1 542 852     1 041 151 - 1 722 748     848 978 - 1 473 782
         3 1 x 28 699              3 1 x 30 051            3 1 x 28 375
        12 2 x 47 927             12 2 x 49 287            1 2 x 46 540
                                                           1 2 x 47 407
                                                           3 2 x 47 461
                                                           1 2 x 46 903
                                                           6 2 x 42 741
  Echelles de la classe " 23 ans ".
            345                       346
     814 632 - 1 425 601       853 426 - 1 493 489
         4 1 x 26 883              4 1 x 27 133
        11 2 x 45 767             11 2 x 48 321
  Echelles de la classe " 24 ans ".
            416                       417                     418
     884 280 - 1 547 486       926 387 - 1 621 172     940 563 - 1 560 440
         3 1 x 22 229              3 1 x 23 288            1 1 x 25 914
        11 2 x 54 229             11 2 x 56 811            1 2 x 51 828
                                                          11 2 x 49 285

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,

Mme L. ONKELINX

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