Texte 1999029227
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissement d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le titre du chapitre Dbis - " Du personnel enseignant de l'enseignement secondaire " est remplacé par le titre suivant : " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ".
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ", sont ajoutées les rubriques suivantes :
3) Chef d'atelier
a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement 226/1
secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement
qui lui a permis d'accéder à la fonction de chef
d'atelier
b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement
secondaire du degré supérieur la fonction de recrutement,
autre que celle d'accompagnateur dans un centre
d'éducation et de formation en alternance, qui lui a
permis accéder à la fonction de chef d'atelier et :
1- porteur d'un requis du niveau supérieur du 3e degré 416
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 345
3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis 231
vises sub 1 et 2
c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré supérieur la fonction d'accompagnateur dans un
centre éducation et de formation en alternance qui lui
a permis accéder à la fonction de chef d'atelier et dont
le titre requis est :
1- un titre du niveau du 2e degre 249
2- un titre du niveau supérieur du 1er degre 246
d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré inférieur la fonction de recrutement, autre que
celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de
formation en alternance, qui lui a permis accéder à la
fonction de chef d'atelier et dont le titre requis aurait
pu lui permettre accéder à la fonction de recrutement
correspondante dans l'enseignement secondaire du degré
supérieur :
1- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré 251
2- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré 249
3- si ce titre est un titre autre que ceux vises sub 1 et 2 231
e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré inférieur la fonction d'accompagnateur dans un
centre éducation et de formation en alternance qui lui a
permis accéder à la fonction de chef d'atelier et dont le
titre requis aurait pu lui permettre accéder à la fonction
de recrutement correspondante dans l'enseignement secondaire
du degré supérieur et :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 249
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 246
f) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre
éducation et de formation en alternance qui lui a permis
accéder à la fonction de chef d'atelier et :
1- porteur d'un autre requis du niveau supérieur du 2e degré 345
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 246
4) chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 416
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 345
3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis vise 231
sub 1 et 2
5) sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur 245
Régime transitoire
a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de 260
l'échelle III/165400-269000
b) nommé à cette fonction au 1er mai 1969 et qui bénéficiait au 216
31 mars 1972 de échelle II/123400-226160
6) proviseur ou sous-directeur
a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 271
du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a
permis accéder, directement ou indirectement, à la
fonction de proviseur ou de sous-directeur
b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a
permis accéder, directement ou indirectement, à la
fonction de proviseur ou de sous-directeur et :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 422
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 271
ou du 1er degré
c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
la fonction de recrutement qui lui a permis accéder,
directement ou indirectement, à la fonction de proviseur ou
de sous-directeur et :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 422
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 271
ou du 1er degré
Régime transitoire
a) nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur à la 270
fonction de sous-directeur ou proviseur, chargé, à titre
principal, de l'animation pédagogique du 1er degré dans
les établissements d'enseignement de type I qui comprennent
les 3 degrés
b) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 422
fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle IV/172400-310820
c) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 360
fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/179400-291440
d) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 360
fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/172400-281220
e) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 265
fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/165400-269000
f) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 265
fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/155400-262880
g) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 245
fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/145400-256760
h) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 245
fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/134400-241520
i) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 460
fonction de proviseur le 31 mars 1972
7) Chef de travaux d'atelier
a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 240/1
du degré inférieur la fonction qui lui a permis accéder,
directement, ou indirectement, à la fonction de chef de
travaux d'atelier
b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré supérieur la fonction de recrutement, autre que
celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de
formation en alternance, qui lui a permis accéder,
directement ou indirectement, à la fonction de chef de
travaux d'atelier et :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 417
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 346
3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis 248/1
vises sub 1 et 2
c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré supérieur la fonction d'accompagnateur dans un
centre éducation et de formation en alternance qui lui a
permis accéder indirectement à la fonction de chef de
travaux d'atelier et dont le titre requis est :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 252
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1e degré 247
d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré inférieur la fonction de recrutement, autre que
celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de
formation en alternance, qui lui a permis accéder,
directement ou indirectement, à la fonction de chef de
travaux d'atelier et dont le titre requis aurait pu lui
permettre accéder à la fonction de recrutement
correspondante dans l'enseignement secondaire du degré
supérieur :
1- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré 253
2- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré 252
3- si ce titre est un titre autre que ceux vises sub 1 et 2 248/1
e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré inférieur la fonction d'accompagnateur dans un
centre éducation et de formation en alternance qui lui a
permis accéder indirectement à la fonction de chef de
travaux d'atelier et dont le titre requis aurait pu lui
permettre accéder à la fonction de recrutement
correspondante dans l'enseignement secondaire du degré
supérieur et :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 252
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 247
f) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre
éducation et de formation en alternance qui lui a permis
accéder indirectement à la fonction de chef de travaux
d'atelier et :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 346
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 247
8) directeur de l'enseignement secondaire inferieur 271
Régime transitoire
a) nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur à la 270
fonction de directeur
b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 270
III/185480-297560
c) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 270
III/179400-291440
d) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 245
III/145400-256760
e) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 216
III/123400-226160
9) directeur d'un centre technique et pédagogique
ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis
accéder, directement ou indirectement, à la fonction de
directeur d'un centre technique et pédagogique dont le titre
requis est :
1- un titre du niveau supérieur du 3e degre 417
2- un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré 418
10) directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée
ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis
accéder directement ou indirectement, à la fonction de
directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée
et dont le titre requis est :
1- un titre du niveau supérieur du 3e degre 417
2- un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré 418
11) préfet des études ou directeur
a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 418
du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a
permis accéder indirectement à la fonction de préfet des
études ou de directeur
b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 471
du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis
du niveau supérieur du 3e degré, la fonction de
recrutement, autre que celle d'accompagnateur dans un centre
éducation et de formation en alternance, qui lui a permis
accéder, directement ou indirectement, à la fonction de
préfet des études ou de directeur
c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 255
du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis
du niveau du 3e degré, la fonction d'accompagnateur dans un
centre éducation et de formation en alternance qui lui a
permis accéder, directement ou indirectement, à la
fonction de préfet des études ou de directeur
d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 418
du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis
du niveau supérieur du 2e degré ou un diplôme d'agrégé de
l'enseignement secondaire inférieur, une fonction de
recrutement qui lui a permis accéder indirectement à la
fonction de préfet des études ou de directeur
e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire
la fonction de recrutement qui lui a permis accéder,
directement ou indirectement, à la fonction de préfet des
études ou de directeur et :
1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 471
2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 418
ou d'un diplôme agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur
Régime transitoire
a) nommé à la fonction de directeur prefet des études dans 422
l'enseignement du degré supérieur
b) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 471
secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle IV/211020-360800
c) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement dans 471
l'enseignement secondaire du degré supérieur et qui
bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle IV/203880-341420
d) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 460
secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle V/191640-330200
e) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 455
secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle IV-179400-317960
f) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 455
secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/186500-310820
g) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 265
secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/165400-269000
h) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 245
secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au
31 mars 1972 de échelle III/145400-256760
i) nommé à la fonction de directeur d'un établissement 471
d'enseignement secondaire inférieur transforme, avant le
1er septembre 1966, en établissement d'enseignement
secondaire supérieur, porteur d'un diplôme du niveau
supérieur du 1er degré
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre C- " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur ", le texte des rubriques " chef d'atelier ", " sous-directeur ", " chef de travaux d'atelier ", " directeur ", et " sous-directeur ou proviseur chargé, à titre principal, de l'animation pédagogique du premier degré dans les établissements d'enseignement de type I qui comprennent les trois degrés " est abrogé.
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre D - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur ", le texte des rubriques " chef d'atelier ", " chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique ", " directeur d'un centre technique et pédagogique ", " directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée ", " sous-directeur" , " proviseur ", " chef de travaux d'atelier ", " préfet des études d'un athénée ou lycée royal" et " directeur " est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 février 1999.
Art. 6.La Ministre-Présidente, qui a les statuts des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Echelles de la classe " 22 ans ".
246 247 248/1
809 785 - 1 339 918 848 346 - 1 403 724 844 032 - 1 367 240
3 1 x 23 375 3 1 x 24 486 3 1 x 22 260
12 2 x 38 334 12 2 x 40 160 6 2 x 36 509
1 2 x 36 579
5 2 x 40 159
249 251 252
814 632 - 1 425 601 848 978 - 1 485 710 853 424 - 1 493 489
1 1 x 18 526 3 1 x 27 592 3 1 x 24 486
2 1 x 23 373 11 2 x 46 163 1 2 x 35 082
1 2 x 42 260 1 2 x 48 315
11 2 x 45 767 10 2 x 48 321
253 255 271
881 631 - 1 542 852 1 041 151 - 1 722 748 848 978 - 1 473 782
3 1 x 28 699 3 1 x 30 051 3 1 x 28 375
12 2 x 47 927 12 2 x 49 287 1 2 x 46 540
1 2 x 47 407
3 2 x 47 461
1 2 x 46 903
6 2 x 42 741
Echelles de la classe " 23 ans ".
345 346
814 632 - 1 425 601 853 426 - 1 493 489
4 1 x 26 883 4 1 x 27 133
11 2 x 45 767 11 2 x 48 321
Echelles de la classe " 24 ans ".
416 417 418
884 280 - 1 547 486 926 387 - 1 621 172 940 563 - 1 560 440
3 1 x 22 229 3 1 x 23 288 1 1 x 25 914
11 2 x 54 229 11 2 x 56 811 1 2 x 51 828
11 2 x 49 285
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
Bruxelles, le 29 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX