Texte 1999029206
Article 1er.Une subvention globale de 190 630 francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 44.08, programme d'activité 55, division organique 56 du budget de la Communauté fran}aise, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1999, est allouée à la Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants (FELSI) - compte n° 210-0565181-14.
Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation d'un projet de formation s'inscrivant dans le cadre de la formation en cours de carrière, telle que définie par le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale.
Le projet visé à l'alinéa 1er répond aux caractéristiques suivantes :
1°Organisation de la section " Langue des signes - phase transitoire 2 ", composée de trois unités de formation comptant 240 périodes, et d'une épreuve intégrée;
2°Opérateur : Institut technique de Namur, rue Asty Moulin 60, à 5000 Namur, matricule 9 236 020;
3°Période de formation : du 1er septembre 1998 au 30 juin 1999;
4°Convention avec le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGeC);
5°Montant global : 394 801francs.
6°Objectifs : permettre aux étudiants de cette formation ayant enseigné la langue des signes durant au moins trois ans à un niveau inférieur d'acquérir la capacité d'enseigner cette matière au niveau supérieur.
Art. 3.La subvention visée à l'article 1er sera liquidée, en une seule tranche, à la signature du présent arrêté.
Art. 4.Au terme du projet visé à l'article 2, le réseau bénéficiaire doit, dans les trois mois, transmettre au Service de l'enseignement de promotion sociale de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19, boîte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles les documents suivants :
1°le compte détaillé, en double exemplaire, des dépenses visées à l'article 2;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en double exemplaire.
Bruxelles, le 22 janvier 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE