Texte 1999029205

29 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise visant à promouvoir les activités culturelles dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice organisés ou subventionnés par la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-5-1999
Numéro
1999029205
Page
15496
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-29/33
Entrée en vigueur / Effet
06-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté vise à favoriser l'épanouissement de l'élève par des pratiques culturelles et à établir entre la culture et l'école des passerelles destinées à promouvoir les activités culturelles et à sensibiliser les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice.

Cet arrêté contribue à assurer aux élèves, et particulièrement aux plus défavorisés, un accès à la culture afin de retisser cet élément essentiel du lien social.

Cet arrêté concerne les établissements à discrimination positive tels que définis par décret.

Art. 2.Les domaines culturels concernés par le présent arrêté sont prioritairement les domaines littéraires, des arts plastiques, des arts de la scène, des arts audiovisuels.

Art. 3.Les établissements scolaires peuvent proposer tout projet culturel s'inscrivant dans les objectifs et les domaines évoqués aux articles précédents.

Les projets présentés devront obligatoirement s'élaborer sur la base d'une collaboration avec les professionnels des domaines culturels concernés et en priorité avec des auteurs, créateurs ou artistes de la Communauté française.

La collaboration avec des associations ou des institutions culturelles reconnues sera considérée comme un facteur positif.

Un projet de budget doit être joint à la demande.

Art. 4.Un Comité de sélection est chargé d'examiner et de sélectionner, avant le 1er septembre 1999, les projets présentés et de proposer aux ministres compétents le montant de l'aide financière à octroyer.

Ce Comité retient exclusivement les projets qui répondent aux objectifs visés à l'article 1er.

Le montant proposé tient compte des critères suivants :

- les projets retenus peuvent bénéficier d'une aide financière d'un montant maximum de 150 000 francs;

- sont pris en considération : le nombre d'élèves concernés, l'intérêt pédagogique et culturel du projet, la durée du projet, l'articulation avec les milieux professionnels de la culture;

- il est aussi tenu compte de la complémentarité des projets aux activités déjà existantes.

Art. 5.Le Comité de sélection est composé des membres suivants :

l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué;

l'administrateur général de la Culture et de l'Informatique ou son délégué;

quatre représentants de la Commission des discriminations positives;

un représentant par Commission des arts plastiques et des lettres;

un représentant du Conseil supérieur d'art dramatique et du théâtre;

un représentant des Jeunesses musicales.

Le Comité est présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué.

Chaque membre à voix délibérative. Les délibérations visent à la recherche du consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des 2/3.

Art. 6.Pour l'année scolaire 1999-2000, les dépenses seront imputées au budget 1999 de la Communauté française. Les crédits se répartissent de la façon suivante :

- pour le secteur " enseignement " :

     AB        DO      Montant
  01.01.91     52     2 000 000

- pour le secteur " culturel " :

     AB        DO      Montant
  12.35        24       750 000
  33.18        22       750.000
  12.35        21       750 000
  41.03.21     25       750 000

Art. 7.Les écoles sont informées par circulaire, au plus tard le 31 mars 1999, afin de déposer, au plus tard le 1er juin 1999, leurs projets pour l'année scolaire 1999-2000.

Un formulaire détaillé de participation élaboré par le Comité de sélection est joint à la circulaire visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux activités déjà existantes. Néanmoins, une complémentarité des projets reste souhaitable.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à sa publication au Moniteur belge.

La Ministre-Présidente et le Ministre de la Culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

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