Texte 1999029200
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;
2°le Ministre de l'éducation : le Ministre ayant dans ses attributions les statuts des personnels visés à l'article 1er du décret;
3°l'administration générale : l'Administration générale des personnels de l'enseignement;
4°la Commission permanente : la Commission permanente créée à l'article 22 du décret.
Art. 2.La Commission permanente est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre de l'Education, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
Les convocations sont adressées aux membres cinq jours ouvrables avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Elles mentionnent l'ordre du jour.
Art. 3.En cas d'absence du président, la Commission permanente est présidée par un des fonctionnaires généraux visés à l'article 22, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret, priorité étant donnée au plus élevé en grade et, en cas d'égalité de grade, au plus âgé.
Art. 4.La Commission permanente ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
La Commission permanente délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 5.La Commission permanente peut inviter des experts à participer à ses réunions.
Art. 6.Les procès-verbaux des réunions mentionnent les avis donnés et les propositions adoptées. Tout membre peut faire acter une opinion minoritaire.
Les procès-verbaux peuvent aussi reprendre, de manière synthétique, les prises de position sur les sujets abordés lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'un avis ou d'une proposition.
Art. 7.Le Président transmet les propositions visées aux articles 23, 24 et 27 du décret au Ministre de l'Education dans les trois jours ouvrables qui suivent leur adoption par la Commission permanente.
Art. 8.La Commission permanente transmet chaque année, pour le 31 août, un rapport d'activités au Ministre de l'Education. Elle y inclut tout suggestion qui relève de sa compétence.
Art. 9.La Commission permanente est installée auprès de l'administration générale.
Art. 10.Les frais de fonctionnement de la Commission permanente sont à charge du budget de l'administration générale.
Art. 11.Sauf si une disposition plus favorable leur est applicable, les membres de la Commission permanente et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 15 des services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 13.Le Ministre qui a les statuts des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX