Texte 1999029154
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 38 de la Constitution.
Art. 2.Le présent décret établit les règles précises relatives à l'introduction de l'euro, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, et au règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
Art. 3.Tous les services du Gouvernement de la Communauté française, les organismes dépendant de celle-ci et régis par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française sont tenus de veiller au respect de la double mention monétaire lors de la communication des prix et des tarifs à l'intention du public.
Art. 4.§ 1er. Les demandes de subventions, d'aides ou d'autres avantages à charge des budgets des services, organismes et établissements mentionnés à l'article 3 sont introduites, soit en Euro, soit en franc belge.
Le choix de l'euro, effectué en vertu de l'alinéa précédent est irrévocable.
§ 2. Les droits et avantages octroyés sur base de barèmes et de limites par les services, organismes et établissements mentionnés à l'article 3 sont calculés en francs belges pendant la période transitoire. Le choix de la monnaie n'influence pas l'octroi de ces droits et avantages.
Art. 5.Le Gouvernement de la Communauté française est habilité à effectuer les adaptations d'ordre technique strictement nécessaires, en ce compris la fixation de mesures transitoires et les modifications aux décrets et aux arrêtés d'exécution en vigueur, dans le but d'écarter toute disposition interne empêchant l'introduction de l'euro ou incompatible avec celle-ci.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2001-12-20/44, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-1999>
(Le Gouvernement pourra en outre :
1°adapter à l'euro les lois, décrets et arrêtés en vigueur mentionnant les montants en francs belges ou se référant au franc belge,
2°modifier les lois, décrets et arrêtés en vigueur en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;
3°prendre les mesures appropriées pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives après la conversion des montants indiquant leurs limites;
4°ajuster les montants en euros lorsque une loi, un décret ou un arrêté en vigueur porte l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc;
5°repréciser en euro des montants inscrits dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur afin d'assurer une continuité, une maniabilité plus grande ou de permettre une précision particulière;
6°simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans des lois, décrets et arrêtés en vigueur. Ces montants peuvent être adaptés de manière transparente dans les limites suivantes :
a)multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 eurocentimes;
b)multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euro;
c)multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;
d)multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;
e)multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;
f)multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000 euros;
g)multiples de 10 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50.000 euros;
h)multiples de 100 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500.000 euros;
i)multiples de 1 000 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000.000 euros.) <DCFR 2001-12-20/44, art. 3, 002; En vigueur : 16-07-1999>
Art. 5bis.<Inséré par DCFR 2001-12-20/44, art. 4; En vigueur : 16-07-1999> Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont réputés être exprimés directement en euro sans conversion.
Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués, sont lus comme des montants en euro, après leur division par un coefficient de 40.
Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté française fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 du décret.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 et 4 fixée le 01-09-1999 par ACF 1999-06-21/69, art. 5)
Promulguons le présent décret ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE