Texte 1999029135
Chapitre 1er.- Des membres du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles de la Communauté française.
Section 1. - Des fonctions de recrutement.
Article 1er.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole de la Communauté française avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.
Art. 2.Le membre du personnel visé à l'article 1er qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions visées à l'article 48, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la Commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la Commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai.
Le membre du personnel visé à l'article 1er qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions visées à l'article 48, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la Commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la Commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai.
Section 2. - Des fonctions de sélection.
Art. 3.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole de la Communauté française avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.
Art. 4.Le membre du personnel visé à l'article 3 qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions visées à l'article 80, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre, dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la Commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la Commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai.
Le membre du personnel visé à l'article 3 qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions visées à l'article 80, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre, dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la Commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la Commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai.
Chapitre 2.- Des membres du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles libres subventionnées.
Section 1. - Des fonctions de recrutement.
Art. 5.Tout membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole libre subventionnée avant le 1er septembre 1996, peut introduire une demande de mutation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.
Art. 6.Le membre du personnel visé à l'article 5 qui souhaite obtenir une mutation aux conditions de l'article 41 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer.
Section 2. - Des fonctions de sélection.
Art. 7.Tout membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole libre subventionnée avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de mutation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.
Art. 8.Le membre du personnel visé à l'article 7 qui souhaite obtenir une mutation aux conditions de l'article 49 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer.
Chapitre 3.- Des membres du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles officielles subventionnées.
Section 1. - Des fonctions de recrutement.
Art. 9.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole officielle subventionnée avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de mutation ou de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.
Art. 10.Le membre du personnel visé à l'article 9 qui souhaite obtenir une mutation ou un changement d'affectation aux conditions de l'article 29 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer.
Section 2. - Des fonctions de sélection.
Art. 11.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole officielle subventionnée avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.
Art. 12.Le membre du personnel visé à l'article 11 qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions de l'article 38 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 14.La Ministre-Présidente chargée de l'Education, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 janvier 1999.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
W. ANCION
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE